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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW5J
AFFAIRE : [X] C/ S.A.R.L. TECHNIC ECO ENERGIE
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 11 août 1955 à BESANÇON (25)
de nationalité française
demeurant 28 Rue du 04 Septembre – 13150 TARASCON
représenté par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-004244 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TECHNIC ECO ENERGIE
siège social : Route de Gardanne – Relais de Provence CD 6 – 13320 BOUC-BEL-AIR
immatriculée au RCS sous le n° 799 512 033, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me José GOMEZ, avocat au barreau de PARIS et de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] a acquis en 2019, un immeuble sis 869, rue de l’Humanité à LE MARTINET (30960).
Au cours de l’année 2023, Monsieur [X] a confié à la SARL TECHNIC ECO ENERGIE (exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL »), la réfection des enduits de façades de son bien immobilier ainsi que la réfection de la charpente et de la couverture moyennant des factures en dates du 11 avril 2023 à hauteur de 25.000 euros TTC et 22.000 euros TTC.
Un procès-verbal en fin de chantier à la suite de la pose d’un hydrofugation toiture a été signé par les parties le 18 février 2025, sans réserves.
Toutefois, dès la fin de l’année 2024, Monsieur [X] a constaté l’apparition de fuites provenant de la toiture. Il s’est alors rapproché de la SARL TECHNIC ECO ENERGIE (exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL ») afin qu’elle puisse procéder aux réparations nécessaires dans le cadre de sa garantie.
Le 18 février 2025, une reprise de l’étanchéité sur le faitage et les rives a été réalisée selon la fiche de service après-vente établie le 27 février 2025. Cependant, les fuites ont persisté.
Monsieur [X] a alors fait intervenir la SARL [N] qui a préconisé le remplacement de la charpente et de la couverture dont les travaux s’élèveraient à la somme de 32.112,85 euros selon devis établi le 04 mai 2025.
Suite aux préconisations de la SARL [N], Monsieur [X] a mandaté Monsieur [T] [S], expert en bâtiment, aux fins d’une expertise amiable.
Dans son rapport remis le 03 juin 2025, il a conclu à la nécessité de la réfaction de la toiture en ce que les travaux effectués par la SARL TECHNIC ECO ENERGIE exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL », n’étaient pas adaptés à la couverture existant sur le bien immobilier, et a expliqué qu’une rénovation totale de la toiture aurait dû être réalisée après un audit de la charpente.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, Monsieur [B] [X] a attrait la SARL TECHNIC ECO ENERGIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par courrier signifié par voie électronique en date du 12 janvier 2026, Monsieur [X] sollicite la communication de l’attestation d’assurance en garantie décennale de la SARL TECHNIC ECO ENERGIE applicable à la date d’ouverture du chantier soit en 2023, et explique qu’à défaut de production, une demande de communication de la pièce sous astreinte sera demandée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SARL TECHNIC ECO ENERGIE demande au juge des référés de :
Donner acte à la société TECHNIC ECO ENERGIE de ses plus expresses protestations et réserves à tous égards quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [X] ;Dire et juger que cette expertise sera ordonnée, le cas échéant, aux frais avancés de Monsieur [B] [X] ; Réserver les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Toutefois la SARL TECHNIC ECO ENERGIE précise que le 12 janvier 2026, il lui a été demandé la communication de son attestation d’assurance en garantie décennale, qu’elle fait le nécessaire pour l’obtenir dans les plus brefs délais et qu’il n’y a lieu à astreinte telle que sollicitée par Monsieur [X].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] propriétaire d’un bien immobilier sis 869, rue de l’Humanité à LE MARTINET (30960) a confié à la SARL TECHNIC ECO ENERGIE (exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL ») la réfection des enduits de façades de son bien immobilier ainsi que la réfection de la charpente et de la couverture.
Postérieurement à la réception des travaux, Monsieur [X] a constaté des fuites émanant de la toiture. Malgré l’intervention en service après-vente de la SARL TECHNIC ECO ENERGIE (exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL »), les fuites ont persisté.
L’origine des fuites ayant été mise en exergue par le rapport d’expertise amiable rendu par Monsieur [T] [S], et le litige n’ayant pu être résolu, Monsieur [X] a attrait la SARL TECHNIC ECO ENERGIE (exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL ») devant le juge de céans afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
La SARL TECHNIC ECO ENERGIE émet ses protestations et réserves d’usage.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [B] [X] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera aux frais du Trésor Public, Monsieur [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 19 décembre 2025, a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SARL TECHNIC ECO ENERGIE qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [X] a demandé par courrier en date du 12 janvier 2026 à ce que la SARL TECHNIC ECO ENERGIE lui communique son attestation d’assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier en 2023, et qu’elle soit assortie d’une astreinte, si au jour de l’audience, à savoir le 15 janvier 2026, la communication n’ait pas été effective.
En réponse, la SARL TECHNIC ECO ENERGIE fait savoir que la demande de production a été émise le 12 janvier 2026, soit trois jours avant l’audience, ce qui ne justifie pas la demande sous astreinte. En effet, elle fait savoir que si la demande avait été effectuée avant, elle aurait pu la communiquer.
En ce sens, il apparaît impératif que la SARL TECHNIC ECO ENERGIE dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée, produise les éléments liés à son contrat d’assurance. Il lui sera donc enjoint de procéder à cette communication.
Toutefois, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission expertale étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission.
III. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à la SARL TECHNIC ECO ENERGIE exerçant sous le nom commercial « TECHNIC ISOL » de communiquer à Monsieur [X] son attestation d’assurance en garantie décennale au jour de l’ouverture du chantier ;
DISONS n’y avoir lieu à communication sous astreinte ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
12, Chemin de Lautier – 30260 QUISSAC
Port. : 0677136007 – Mèl : jfbresson@hotmail.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer toutes les parties et se rendre sur les lieux chez Monsieur [B] [X] sis 869 rue de l’humanité à LE MARTINET (30960) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres allégués par Monsieur [X] tels que visés dans l’assignation ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 03 juin 2025 et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;En rechercher la cause et les originesDire si les désordres sont dus à une erreur de conception, une faute d’exécution, d’une mauvaise installation, d’un vice des matériaux, de leur mauvaise mise en œuvre ou de toutes autres causes ;Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers,Rechercher les causes ainsi que les origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions ;Expliquer, si nécessaire, les conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés, Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en étatFournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISPENSONS Monsieur [B] [X] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 19 décembre 2025 ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [B] [X] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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