Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 25/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMR
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 013 038 ayant son siège social [Adresse 3], / [G] [N]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 013 038 ayant son siège social [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4] IMMOBILIER [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158
DEFENDEUR
M. [G] [N],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance de référés en date du 19 mars 2024 signifiée à Madame [D] [H] le 4 avril 2024, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 dénoncé le 12 novembre 2024 à Monsieur [G] [N], en sa qualité de locataire tiers débiteur de Madame [H], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier pour la somme de 3.655,38€, principal, intérêts et accessoires ajoutés.
Dans la mesure où Monsieur [N] n’acquiesçait pas à la mesure, le syndicat des copropriétaires saisissait la présente juridiction aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] aux fins de recouvrer sa créance directement auprès de lui, lui-même étant redevable de ses loyers auprès de Madame [H], bailleresse.
Toutefois, à l’audience, le syndicat des copropriétaires se désistait de toute demande de titre exécutoire dans la mesure où la saisie-attribution avait fait l’objet d’une mainlevée suite au paiement des sommes dues par Madame [H] elle-même.
Le syndicat des copropriétaires maintenait cepandant ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance auprès de Madame [H], co-propriétaire, et tentait d’ontenir paiement de la créance en sollicitant directement le locataire débiteur de Madame [H].
Néanmoins, compte tenu du fait que Madame [H] a réglé elle-même les sommes dues, la demande de titre exécutoire est devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte et de la durée du contentieux, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Monsieur [N] ayant résisté irrégulièrement à la demande de paiement du syndicat des copropriétaires, il conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la demande principale de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] est devenue sans objet,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de scolarité ·
- Nullité ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Parents ·
- Commandement
- Associations ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Travailleur ·
- Lésion ·
- Lit ·
- Faute
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Organisation ·
- Plaidoirie
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation
- Comté ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande d'avis ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Personne morale ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.