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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 23/08580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Décision du 06 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08580 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08580
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0396
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, Mme [J] [H] a fait l’objet d’un rehaussement en matière d’ISF portant sur les années 2013, 2014 et 2015 concernant notamment une insuffisance de valeurs sur les parts de la société civile « Les Orangers du Pavois – « ODP ».
Le 14 juin 2017, Mme [H] a saisi la Commission départementale de conciliation, dont l’avis émis le 25 novembre 2019 a été notifié à Mme [H].
Un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 a été émis pour un montant total de 87.972 € soit 77 785 € au titre des droits et 10 187 € de pénalités.
La réclamation contentieuse de Mme [H] qui a été présentée le 20 décembre 2021 a fait l’objet d’un rejet implicite.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Mme [J] [H] a assigné devant le tribunal de céans madame l’administratrice générale des finances publiques en charge de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 6],
Par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, Mme [J] [H] demande de :
Vu l’article R 199-1du LPF ;
SE SAISIR DU LITIGE sur lequel la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 6] n’a pas statué dans le délai imparti par l’article R* 198-10 du LPF,
A titre principal,
vu les articles L. 57 du LPF et 885 G du CGI,
— Juger que la proposition de rectification du 20 décembre 2016 est irrégulière à défaut de visa de la totalité des textes qui constituaient le fondement des rehaussements de valeur ;
— Ordonner en conséquence la décharge totale des rappels d’impôts de solidarité sur la fortune contestés soit la somme de 87.972 euros ;
A défaut et toujours à titre principal,
Juger que le refus opposé par la Commission départementale de conciliation, dans son avis du 15 octobre 2019, de se prononcer sur le désaccord persistant entre la requérante et l’administration, portant sur l’évaluation des titres de la société civile ODP au motif que le litige soulevait une question de droit, est irrégulier pour absence de motivation et, qu’en outre, ce refus porte atteinte à la substance même du caractère contradictoire de la procédure et viole les droits de la défense ;
— Ordonner, en conséquence, la décharge totale des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune contestés, soit la somme globale de 87 972 € (dont 77 785 € en principal et 10 187 € d’intérêt de retard) ;
A défaut, et à titre subsidiaire, vu l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales,
— JUGER que la prescription du rappel d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2013 n’a pas été interrompue par la proposition de rectification du 20 décembre 2016, en raison de l’absence de notification régulière de ce document avant le 31 décembre 2016 ;
— ORDONNER, en conséquence, la décharge du rappel d’impôt de solidarité sur la fortune 2013, soit la somme de 40 510 € dont 34 683 € en principal et 5 827 € d’intérêt de retard ;
o A défaut et en tout état de cause, vu les articles 666 et 885 A 885 D et 885 G du CGI,
— JUGER que les rappels contestés sont mal fondés en raison de la méconnaissance des règles impératives d’évaluation des actifs visés par les rehaussements de valeur à l’origine des rappels contestés ;
— ORDONNER, en conséquence, la décharge totale desdits rappels pour le montant total de 87 972 € mentionné ci-dessus ;
— CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au remboursement des frais irrépétibles que la requérante a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui sont évalués à la somme de 6 000 €.
Par dernières conclusions signifiées le 5 février 2024, l’administration fiscale demande de :
— CONFIRMER la régularité de la procédure d’imposition ;
— CONFIRMER les rappels d’impôts ;
— CONFIRMER la décision implicite de rejet ;
— DÉBOUTER Mme [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sur sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Mme [J] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L. 57 du LPF, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation
En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 57 du LPF que les textes qui ne concernent ni la cause, ni les conséquences des rectifications n’ont pas à être mentionnés dans la proposition de rectification
Mme [H] fait valoir que la proposition de rectification du 20 décembre 2016 est insuffisamment motivée du fait de l’absence de visa de l’article 885 G du CGI qui est prévu pour déterminer la valeur imposable à l’ISF.
L’administration fiscale mentionne que la décision querellée est suffisamment motivée.
Sur ce,
En l’espèce, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2016, l’administration fiscale a mentionné que les parts de la SCI VILLAZUR auraient dû être déclarées à l’annexe 3-1 qui est relative aux droits sociaux et a retenu 100 % de la valeur mathématique de l’immeuble pour l’évaluation des parts de la SCI VILLAZUR.
Ainsi le mode d’évaluation qui est prévu par l’article 885 G du CGI selon lequel, en matière d’ISF, les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété, n’a pas été discuté ni remis en cause par l’administration fiscale. La modification ne porte donc que sur la déclaration qui a été rectifiée dans l’annexe 3-1 qui est prévue pour les parts sociales et non pas sur le mode d’évaluation.
Par conséquent, l’absence de visa de l’article 885 G du CGI n’établit pas une insuffisance de motivation.
Sur l’irrégularité de procédure devant la Commission départementale de conciliation
L’article L. 59 du LPF mentionne que la commission peut être saisie en cas de désaccord entre les parties.
Mme [H] fait valoir que la commission départementale de conciliation a refusé sans motif valable de se prononcer sur le désaccord portant sur l’évaluation des titres de la SC ODP ce qui constitue une insuffisance de motivation et porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
L’administration mentionne que la commission départementale a tenté une conciliation en se prononçant sur le litige quand bien même elle a constaté qu’il s’agissait d’une question de droit.
Sur ce,
Dans son avis du 15 octobre 2019, la Commission départementale de conciliation précise, sous l’intitulé « Evaluation de la participation de Mme [H] dans la SC ODP que : «Sur la détermination des droits détenus sur l’immeuble sis [Adresse 5] par la SCI Villazur, la Commission estime que le mode d’évaluation de l’assiette de l’usufruit relève d’une question de droit, qui n’entre pas dans son champ de compétence, tel que défini aux articles L. 59B du LPF et 667-2 du code général des impôts.
Il s’ensuit que, sans aborder les autres motifs de contestation, la Commission estime ne pas avoir à émettre un avis sur l’évaluation des titres de la SC ODP ».
Toutefois la Commission a précisé qu’elle considérait que le mode d’évaluation des droits détenus par la SCI Villazur sur l’immeuble (3/10ème en pleine propriété et 7/10ème en usufruit) était en réalité une question de droit.
La Commission a repris les écrits de l’administration fiscale quant aux méthodes d’évaluation des titres de la SCI VILLAZUR et de la SC ODP et a analysé les termes de comparaison produits par l’administration afin de pouvoir rectifier les valeurs des parts sociales. Il y a bien eu un débat sur ces points devant la commission puisque l’avocat de Mme [H] et le représentant de l’administration fiscale ont été entendus en séance. Ce n’est donc qu’après cette discussion et après avoir analysé les différents éléments du dossier, alors que le litige persistait entre les parties, que la Commission a estimé qu’elle ne pouvait pas concilier les parties dès lors qu’il existait un litige portant sur un problème de droit.
Par conséquent le caractère insuffisant de la motivation et la violation des droits de la défense de Mme [H] ne sont pas établis.
Sur la prescription
L’article L 180 du Livre des procédures fiscales mentionne dans sa version en vigueur au moment des faits, que « Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ».
Mme [H] fait valoir que concernant l’année 2013, le courrier ne lui a été remis que le 5 janvier 2017 rendant l’année d’ISF 2013 prescrite. Quand bien même cette proposition de rectification a été réceptionnée le 27 décembre 2016 par la gardienne de l’immeuble où elle réside cette dernière ne disposait pas d’une procuration postale signée l’habilitant à recevoir les plis recommandés en ses lieu et place.
L’administration fiscale ne conteste pas ces faits mais elle fait valoir que le Conseil d’État dans son arrêt du 9 décembre 1988 n°59667-61300 relève que la circonstance que l’accusé de réception du pli aurait été signé par une personne n’ayant pas qualité pour le faire est sans incidence en ce qui concerne l’appréciation de la validité des actes accomplis par l’administration pour interrompre la prescription.
Sur ce,
La notification de la proposition de rectification devait être effectuée au plus tard au 31 décembre 2016. Si le pli recommandé, selon l’accusé de réception de La Poste ainsi que l’attestation de la gardienne qui sont versés aux débats, a bien été réceptionné le 27 décembre 2016 par la gardienne de l’immeuble dans lequel Mme [H] réside, il ressort d’un courrier de La Poste qu’aucune procuration postale n’a été donnée à la gardienne. On ignore à quelle date cette dernière a remis ce pli à Mme [H].
Si l’administration fiscale fait valoir que selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 décembre 1988 la réception d’un pli par une personne qui n’a aucune qualité pour le recevoir mais qui a été envoyé à l’adresse exacte suffit à interrompre la prescription, elle ne conteste pas que de nombreuses décisions postérieures rendues par le Conseil d’Etat dans des situations similaires ont estimé que la prescription n’était pas interrompue.
Ainsi la réception, quelques jours avant l’expiration du délai de prescription du droit de reprise, d’une proposition de rectification par la gardienne, qui n’a pas reçu procuration, de l’immeuble dans lequel réside Mme [H], n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription.
Il y a donc lieu de déclarer prescrit le rappel d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2013 et de prononcer le dégrèvement du rappel d’impôt de solidarité sur la fortune pour cette année.
Sur la contestation de la valeur de la SCI VILLAZUR qui sont détenues par la SCI ODP
Concernant la SCI VILLAZUR il y a lieu de rappeler les faits qui ne sont pas contestés.
— La SC ODP est détenue en indivision par Mme [J] [H] et par son frère M. [L] [H], chacun à hauteur de 26 parts soit 12 parts en pleine propriété et 14 parts en usufruit. Mme [J] [H] et M. [L] [H] possèdent donc chacun des droits sur une moitié du capital de la SC ODP. Sur les parts qu’ils détiennent seulement en usufruit, la nue-propriété appartient à leurs enfants.
— La SC ODP détient 66.600 parts, soit 99,85 % de la SCI VILLAZUR. Mme [H] détient 50 parts, soit 0,07 %, de la SCI VILLAZUR.
— La SCI VILLAZUR détient 3/10 en pleine propriété et 7/10 en usufruit de l’immeuble sis [Adresse 5]. Mme [H] détient 4/10 de la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 5].
Il n’est pas contesté que les droits en nue-propriété sur un bien ne sont pas assujettis à l’ISF, alors que la pleine propriété et l’usufruit d’un bien sont soumis à l’ISF.
Quand bien même il s’agit de droits démembrés et de droits détenus de manière indirecte par l’intermédiaire de la société SC ODP sur la SCI VILLAZUR, il y a lieu de prendre en compte ces droits pour le calcul de l’ISF dès lors que La SCI VILLAZUR détient 3/10 en pleine propriété et 7/10 en usufruit de l’immeuble sis [Adresse 5].
Or, s’agissant de la SCI VILLAZUR, la quasi-totalité des parts soit 99,85% est détenue par la SC ODP dont les parts sont détenues à hauteur de 50% soit en pleine propriété soit en usufruit par Mme [H].
Dès lors la demande de Mme [H] demandant d’évaluer la valeur du bien sur seulement la part qui est détenue à hauteur de 3/10 par la SCI VILLAZUR sans tenir compte de l’usufruit de 7/10 ne saurait aboutir.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de Mme [H] de ce chef.
Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208. En outre, aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE prescrit le rappel d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2013 ;
PRONONCE le dégrèvement du rappel d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2013 ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de ses autres demandes ;
CONDAMNE le directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 6], aux dépens mentionnés à l’article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 mai 2025.
Le Greffière La Présidente
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