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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ Société AM-GMF, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBCZ
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (25)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDERESSE
et
Société AM-GMF, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 691 140, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 15 avril 2025, Mme [Z] [O], épouse [M], propriétaire d’une maison à Château-Gaillard (Ain), [Adresse 4], affectée notamment de fissures multiples (dont certaines anciennes qui se dont aggravées) et un affaissement du dallage intérieur causés, selon elle, par la sécheresse de 2020, a fait assigner la société GMF, son assureur multirisque habitation, et la société AM-GMF à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une indemnité ad litem de 10 000 euros de nature à couvrir les frais d’expertise dont elle fera l’avance.
À l’audience du 4 novembre 2025, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société GMF et la société AM-GMF ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier la note dressée le 27 décembre 2022 par le technicien amiable que Mme [O] a consulté, rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’elle a dénoncés dans l’assignation ainsi que le lien possible entre ces désordres et la sécheresse de 2020. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [O] afin d’en garantir la bonne exécution.
L’expertise contradictoire a précisément pour but de déterminer si la sécheresse est la cause déterminante des désordres, condition légale de l’établissement du droit à indemnisation de Mme [O]. L’obligation au paiement de son assureur se heurte encore à une contestation sérieuse. Non fondée, la demande de provision ad litem doit être dès lors rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [O], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [O], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 18 novembre 2025) :
M. [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Fax : 04.74.37.27.66
Port. : 06.63.71.75.90
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- d’examiner et décrire les dommages affectant la maison de Mme [O] construite à [Localité 8] (Ain), [Adresse 4] ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de dire si les dommages en question peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle, en l’occurrence la sécheresse de 2020, c’est-à-dire s’ils ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [O] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [O] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute Mme [O] de sa demande de provision ad litem ;
Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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