Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 mars 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03364 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5XO
AFFAIRE : [N] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003069 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (MAROC) (5)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003551 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2024 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [I] [N] et M. [S] [E] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 26 février 2011 à [Localité 10] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [I] [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Maroc)
et de
— M. [S] [E] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (Maroc) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er septembre 2023 ;
Rappelle que Mme [I] [N] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
Rappelle que M. [S] [E] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien ;
Rappelle que M. [S] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite de M. [S] [E] à l’égard des enfants ;
Constate que M. [S] [E] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité et le décharge de toute contribution à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Partie ·
- Examen ·
- Consultation
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Mentions ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Partie
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Clause ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Grâce ·
- Règlement ·
- Responsabilité limitée ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyer
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Libre accès ·
- Carolines
- Bulgarie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Détenu ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.