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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZS3
N° Minute : 26/148
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. DES 3 GRACES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. LE FOURNIL DE LA TREILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représenée
S.E.L.A.R.L. [J] [S], dont le siège social est Mandataire Judiciaire [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Maître [J] [S], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6],
[Localité 4]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAIL, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 26 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière DES 3 GRACES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI DES 3 GRACES), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à BEZIERS (34500) donnés à bail à la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA TREILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE), dont la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL [J] [S]), a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 37.251,23 € à valoir sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, une provision de 3.719,12 € en application de la clause pénale, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers majorés de 50%, soit 6.547,25 €, outre voir écarter toute compensation avec le dépôt de garantie, enfin la voir condamner au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce, le coût du droit proportionnel du commissaire de justice ainsi que les frais d’obtention de l’état des créanciers inscrits,
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, à la demande de la SCI DES 3 GRACES de la SELARL [J] [S], en qualité de liquidateur de la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE aux fins de voir ordonner la jonction des instances et de voir ordonner l’inscription de sa créance au passif de la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE,
Vu les audiences du 14 octobre 2025, du 18 novembre 2025, du 16 décembre 2025 et du 6 janvier 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SELARL [J] [S], qui a souhaité voir débouter la SCI DES 3 GRACES de l’intégralité de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI DES 3 GRACES, qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir constater la résiliation du bail commercial, voir déclarer la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE occupante sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, et voir fixer à son passif les provisions suivantes : 26.532,45 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, 3.719,12 € en application de la clause pénale, 6.167,25 € à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle majorée de 50%, 4.171,53 € au titre de la taxe foncière, 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce, le coût du droit proportionnel du commissaire de justice ainsi que les frais d’obtention de l’état des créanciers inscrits, outre voir écarter toute compensation avec le dépôt de garantie et voir dire l’ensemble des sommes privilégiées au titre du privilège du bailleur,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00597 et 25/00767, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00597, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
Par ailleurs, il résulte des articles L.622-14 et L.631-14 du Code de commerce que « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L.622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
En l’espèce, la SCI DES 3 GRACES justifie, par la production du bail en date du 22 novembre 2012, des avenants en date des 1er mars 2016 et 7 février 2025, de l’extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 26 juin 2024, du jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 25 juin 2025, du commandement de payer en date du 23 juillet 2025 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail et les avenants stipulent que le loyer annuel hors taxes était de 46.500,00 € et est désormais de 41.115,00 €, payable en douze fractions égales de 3.426,25 €.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Facture du 1er mai 2024 = 5.396,85 €
Facture du 1er juin 2024 = 5.396,85 €
Règlement du 4 juin 2024 = 2.500,00 €
Règlement du 5 juin 2024 = 2.500,00 €
Règlement du 19 juin 2024 = 4.896,85 €
Facture du 1er juillet 2024 = 5.396,85 €
Facture du 1er août 2024 = 5.396,85 €
Règlement du 27 août 2024 = 5.396,85 €
Règlement du 18 septembre 2024 = 5.396,85 €
Facture taxe foncière 2024 = 4.046,00 €
Facture du 1er septembre 2024 = 5.396,85 €
Facture du 1er octobre 2024 = 5.396,85 €
Facture du 1er novembre 2024 = 5.396,85 €
Règlement du 4 novembre 2024 = 5.396,85 €
Règlement du 27 novembre 2024 = 5.396,85 €
Facture du 1er décembre 2024 = 5.396,85 €
Facture du 1er janvier 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 3 janvier 2025 = 5.396,85 €
Facture du 1er février 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 26 février 2025 = 4.491,50 €
Facture du 1er mars 2025 = 4.491,50 €
Facture du 1er avril 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 24 avril 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 24 avril 2025 = 756,25 €
Facture du 1er mai 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 12 mai 2025 = 1.900,00 €
Règlement du 22 mai 2025 = 1.100,00 €
Facture du 1er juin 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 6 juin 2025 = 2.000,00 €
Règlement du 26 juin 2025 = 3.000,00 €
Facture du 1er juillet 2025 = 4.491,50 €
Règlement du 22 juillet 2025 = 2.000,00 €
Facture du 1er août 2025 = 4.491,50 €
Indemnité d’occupation du 1er septembre 2025 = 6.167,25 €
Facture taxe foncière 2025 = 4.171,53 €
Indemnité d’occupation du 1er octobre 2025 = 6.167,25 €
Indemnité d’occupation du 1er novembre 2025 = 6.167,25 €
Indemnité d’occupation du 1er décembre 2025 = 6.167,25 €
Indemnité d’occupation du 1er janvier 2026 = 6.167,25 €
Soit une somme impayée totale de 61.540,23 €.
Par ailleurs, il convient de relever que les loyers impayés, pour la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025, sont afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 19 juin 2024, de sorte que la demande tendant à faire constater la résiliation du bail a été régulièrement présentée le 26 septembre 2025, soit plus de 3 mois après ledit jugement d’ouverture.
Pour faire échec à la résiliation du bail commercial, la SELARL [J] [S] soutient que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 15 octobre 2025 interrompt la présente procédure, de sorte que le contrat de bail commercial ne peut plus être résilié pour défaut de paiement des loyers.
Néanmoins, il ressort des termes du commandement de payer en date du 23 juillet 2025 que la SCI DES 3 GRACES exige le paiement des échéances des mois de mai 2024 à juillet 2025, de sorte que les créances exigées sont nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 19 juin 2024, à l’exception des échéances des mois de mai et juin 2024. Dès lors, il s’agit d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie de la mise à disposition des locaux commerciaux pendant la période d’observation au sens des dispositions de l’article L.622-17 I du Code de commerce. Ainsi, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas de nature à interrompre la présente procédure de résiliation du bail commercial en application des dispositions de l’article L.622-21 I du Code de commerce. Les arguments de la SELARL [J] [S] sont donc inopérants en l’état.
En outre, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 23 juillet 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
En revanche, l’expulsion de l’occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant réparé par l’octroi d’une éventuelle indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu en référé de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
Par ailleurs, il est constant que la créance faisant l’objet d’une instance de référé doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire lorsqu’une procédure collective est pendante.
En l’espèce, il apparaît que par décision en date du 15 octobre, le tribunal de commerce de BEZIERS a converti la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE en procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, la fixation des créances au passif du preneur ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE FOURNIL DE LA TREILLE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00597 et 25/00767 sous le numéro 25/00597 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière DES 3 GRACES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA TREILLE, prise en la personne de son liquidateur, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [S], pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA TREILLE, prise en la personne de son liquidateur, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [S], ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société civile immobilière DES 3 GRACES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de fixation au passif des provisions formées par la société civile immobilière DES 3 GRACES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DE LA TREILLE, prise en la personne de son liquidateur, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [S], au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce, le coût du droit proportionnel du commissaire de justice ainsi que les frais d’obtention de l’état des créanciers inscrits ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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