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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVL
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [G]
demeurant 24 A rue du Tir – 68000 COLMAR
représenté par Maître Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR substitué par Maître
Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 19 janvier 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par courrier du 30 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [G] que la durée maximale de trois ans de versement d’indemnités journalières a été atteinte le 31 décembre 2022 et que l’indemnisation ne peut se poursuivre au-delà.
Le 1er février 2023, Monsieur [G] a réceptionné une notification de refus médical au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires pour l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [G] a contesté cette décision le 20 février 2023 en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) et cette dernière a confirmé la décision de refus de la caisse au cours de sa séance du 4 mai 2023.
Le 31 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [G] une décision de refus suite à l’avis de la CMRA du 4 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2023, l’assuré a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 mai 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [T] [G] était comparant et assisté de Maître MAI, lequel a repris oralement les termes des conclusions du 17 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [G] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
— Infirmer la décision rendue par la CPAM du Haut-Rhin le 4 mai 2023 et notifiée le 31 mai 2023 à Monsieur [G] en ce qu’elle a confirmé la décision du 1er février 2023 de rejet de la demande de pension d’invalidité ;
— Juger que l’ensemble des pièces médicales présentées prouve de manière convergente que Monsieur [G] est actuellement en état d’invalidité de catégorie 2 ;
— Juger que Monsieur [G] doit bénéficier d’une pension pour invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2023, jour où il a cessé de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— Juger que la pension d’invalidité portera intérêts au taux légal à compter de la date de son bénéfice, avec capitalisation annuel, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission, après avoir convoqué la CPAM du Haut-Rhin et Monsieur [G] et s’être fait communiquer l’entier dossier médical de ce dernier, de :
— Se prononcer sur le fait de savoir si Monsieur [G] présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivi d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
— Répondre aux dires des parties ;
— Laisser aux parties un délai d’un mois pour adresser des dires récapitulatifs ;
— Faire toutes observations utiles ;
— Autoriser l’expert à s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Donner acte à Monsieur [G] de son accord pour consigner les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] a expliqué que ce dernier souffre de plusieurs pathologies dont notamment un diabète et un lymphome.
Il ajoute que le médecin-conseil n’a jamais rencontré le demandeur et que le médecin conseil se serait uniquement basé sur les pièces de son dossier médical pour prendre sa décision et qu’il aurait a été succinct dans la motivation de sa décision.
En outre, Maître MAI ajoute que le médecin-conseil s’est basé sur un scanner ainsi qu’un compte-rendu d’hématologie alors même qu’il ne s’agit pas de documents actualisés.
Sur interrogation, Monsieur [G] indique qu’il était agent de sécurité, qu’il a arrêté cette activité en 2020 et que depuis il a été hospitalisé. Il rappelle que l’organisme de sécurité sociale l’a indemnisé pendant trois ans puis l’organisme a cessé le versement d’indemnités journalières.
Enfin, il informe le tribunal qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’il est marié et a deux enfants. Il ajoute que sa conjointe travaille de temps en temps et qu’il a fait une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [Z] [R] qui a repris oralement les termes des conclusions du 13 mars 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Refuser la demande d’expertise ;Refuser la demande de consultation à défaut du rapport du médecin-conseil ;Constater la décision de la CMRA ;Constater le rapport motivé de la CMRA ;Confirmer le refus de pension au 1er janvier 2023 ;A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale ;Ordonner à l’assuré la transmission du rapport d’IPP au médecin consultant ;Constater la décision de la CMRA ;Confirmer le refus de pension au 1er janvier 2023 ;En tout état de cause,
Refuser la demande d’expertise ;Refuser la demande d’article 700 de l’assuré ;Condamner l’assuré à la somme de 100 euros d’article 700 ;Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G].Oralement, Monsieur [R] explique que les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin-conseil. Il soutient que la capacité de gain n’est pas réduite des deux tiers.
Il ajoute que la CPAM s’oppose à une expertise médicalemais précise que la caisse ne s’oppose pas à une consultation médicale à l’audience.
La CPAM demande d’écarter les annexes de 9 à 13 et 14 à 17 de la partie adverse dans la mesure où elles sont postérieures à la demande de pension d’invalidité.
Enfin, la caisse indique également que l’assuré bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 80 %.
Le Docteur [D] [B], médecin expert près la cour d’appel de Metz médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement à l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Le Docteur [D] [B] a rédigé le 29 novembre 2024 un rapport médical, lequel a été transmis aux parties par courriels du 2 décembre 2024.
Aucune observation supplémentaire n’a été formulée par les parties dans les délais impartis.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier du 31 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a notifié sa décision rendue après avis de la CMRA du 4 mai 2023. Monsieur [G] a réceptionné ce courrier le 24 juin 2023 conformément à l’accusé de réception produit par la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2023, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Le tribunal rappelle que par décision du 31 mai 2023 rendu avis du 4 mai 2023 de la CMRA, la CPAM du Haut-Rhin a confirmé le refus d’octroi d’une pension d’invalidité suite à la demande formulée par Monsieur [T] [G] le 19 janvier 2023.
Au soutien de son recours, Monsieur [G] s’appuie principalement sur les certificats médicaux suivants :
— Un certificat médical du 30 juin 2023 rédigé par le Docteur [P] qui indique que Monsieur [G] serait inapte au travail et que sa situation nécessite une mise en invalidité pour son lymphome (pièce n°11 et 17 – Maître [V]),
— Un second certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [X], chef du service psychiatrie au sein des hôpitaux civils de Colmar, qui indique avoir vu Monsieur [G] en consultation dans le cadre psychotique chronique avec hallucinations nécessitant la mise en place d’un lourd traitement psychiatrique (pièce n°12 et 16 – Maître [V]).
En outre, Monsieur [G] indique qu’il est suivi dans le cadre d’une affection longue durée (ALD) et produit une ordonnance du 30 juin 2023 témoignant du suivi d’un traitement médicamenteux particulièrement lourd.
La CPAM du Haut-Rhin demande au tribunal d’écarter les annexes du requérant n° 9 à 13 ainsi que n°14 à 17 au motif qu’elles concernent l’état de santé de Monsieur [G] postérieurement à sa demande de pension d’invalidité.
En effet, le tribunal rappelle que pour examiner la demande de Monsieur [G], il convient de se placer à la date de sa demande de pension d’invalidité, soit au 19 janvier 2023. Or, il est incontestable que les pièces en question ont été établies postérieurement. Par conséquent, il n’en sera pas tenu compte.
En outre, il ressort du rapport du Docteur [D] [B] rédigé le 29 novembre 2024 après examen médical de Monsieur [G] que les antécédents de l’assuré sont les suivants : un diabète non insulino-dépendant, une hypertension artérielle, un lymphome non Hodgkinien.
Concernant les doléances de Monsieur [G], il est indiqué dans le rapport du Docteur [B] que le requérant « a présenté en 2019 des douleurs abdominales, des vomissements, qui étaient en rapport avec un lymphome non Hodgkinien traité avec le succès par Rituximab. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien, réalisé le 29/11/2022 est normal.
Monsieur [G] se plaint de douleurs lombaires, d’une gêne occasionnée par le « port à cath ». Il dit également présenter une faiblesse de tout l’hémicorps droit.
Monsieur [G] bénéficie également d’un suivi psychiatrique qu’il honore de façon aléatoire. (Certificat médical du psychiatre). ».
Enfin, sur la demande de pension d’invalidité formulée par le demandeur, le Docteur [B] émet les observations suivantes :
« L’examen cardiovasculaire et l’examen pulmonaire sont normaux.
Sur le plan ostéoarticulaire, Monsieur [G] dit être gêné par la faiblesse de son hémicorps droit et limite lors de notre examen à la recherche des amplitudes articulaires. Le testing musculaire ne montre pas de faiblesse de l’hémicorps droit et les mensurations du membre inférieur droit montrent au contraire une plus-value des périmètres des cuisses et jambes du côté droit, par rapport au gauche.
Au terme de cet examen, compte tenu des différentes pathologies, Monsieur [G] âgé de 57 ans a exercé le métier d’agent de sécurité. Il ne travaille plus depuis 2019. Nous pensons qu’il relève d’une invalidité de 1°. Il n’a pas un handicap l’empêchant de travailler à mi-temps. ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal décide d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 mai 2023 rendu après avis de la CMRA du 4 mai 2023 et d’accorder à Monsieur [G], le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à effet du 19 janvier 2023.
En outre, Monsieur [G] demande au tribunal de juger que la pension d’invalidité portera intérêts au taux légal à compter de la date de son bénéfice, avec capitalisation annuelle, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique s’opposer aux intérêts légaux sollicités.
En l’espèce, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à fixer des intérêts au taux légal, ainsi qu’une capitalisation annuelle, en ce qu’il ne s’agit pas d’une condamnation à payer un montant déterminé mais bien d’une reconnaissance d’un droit à pension d’invalidité au profit de Monsieur [G].
Enfin, Monsieur [T] [G] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [G] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin formule une nouvelle demande à l’audience, à savoir la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 500 euros sur le même fondement en lieu et place des 100 euros initialement demandés.
Le conseil de Monsieur [G] indique lors des débats s’opposer à la demande d’article 700 formulée par la caisse.
Le tribunal estime qu’il convient de débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande et de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [G] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [G] contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 mai 2023 rendu après avis de la CMRA du 4 mai 2023 ;
INFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 31 mai 2023 rendu après avis de la CMRA du 4 mai 2023 ;
DIT que Monsieur [T] [G] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 janvier 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [T] [G] le bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 19 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande de fixation d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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