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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 févr. 2026, n° 25/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Service du surendettement
[B] c/ S.A. ERILIA
MINUTE N°
DU 10 Février 2026
N° RG 25/04594 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4LB
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me CANDAU
à la Préfecture des Alpes Maritimes
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [D] [B]
23 rue Anatole de Monzie
06300 NICE
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
CREANCIER :
S.A. ERILIA
369 Promenade des anglais
Le Crystal
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 12 novembre 2025, Monsieur [D] [B] a été déclaré recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par requête enregistrée le 28 novembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure de surendettement, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion dont Monsieur [D] [B], le Préfet des Alpes-Maritimes ayant accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2025, Monsieur [D] [B] ayant été avisé qu’il faisait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 31 octobre 2023.
Monsieur [D] [B] et leur bailleur créancier la SA ERILIA ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026 à la demande des parties.
Monsieur [D] [B], représenté par son conseil, confirme sa demande, déclarant régler le loyer courant. Un rappel des APL devrait intervenir au mois de janvier 2026. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquels il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des demandes, il sollicite la suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre. Il produit un mail de la société ERILIA aux termes duquel il est indiqué que « les démarches vont dans le sens du maintien de Monsieur [D] [B] au sein de son logement actuel dans la mesure où les paiements se maintiennent. La SA ERILIA ne s’oppose donc pas à la demande de délai en l’état du maintien de la mobilisation de Monsieur [D] [B].
Quoique régulièrement avisée de l’audience, la SA ERILIA ne comparaît pas et n’a pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision est susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, que l’endettement de Monsieur [D] [B] s’élève à 13543,74 euros dont une dette de logement de 4187,20 euros.
Selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, la dette de loyer s’élève à 4034,56 euros, comprenant des pénalités pour défaut d’assurance, étant observé que le versement des APL n’est pas intervenu en novembre et décembre 2025 mais que la recevabilité du dossier de Monsieur [D] [B] à la procédure de surendettement depuis le 27 novembre 2025 devrait permettre un rattrapage et le versement des APL à hauteur de 603,84 euros, soit une dette de 3430,72 euros.
La commission de surendettement a retenu des ressources de 1629 euros (pension d’invalidité et APL) et des charges de 1162 euros (forfait charges courantes et logement), permettant de dégager une capacité de remboursement de 279,94 euros.
En conséquence, il en ressort que Monsieur [D] [B] est parfaitement en mesure de régler le loyer courant en avance et de régulariser les loyers en retard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, au regard du constat du règlement plutôt régulier du loyer courant, et de l’accord de principe de la SA ERILIA, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion, le temps qu’il soit statué sur leur recours contre les mesures imposées, recours au cours duquel sera examiné à nouveau, sa bonne foi, au regard de la capacité de remboursement ci-dessus déterminée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des mesures d’expulsion de Monsieur [D] [B];
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ S.A. ERILIA
MINUTE N°26/00039
DU 10 Février 2026
N° RG 25/04594 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4LB
Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] (débiteur) [B]
23 rue Anatole de Monzie
06300 NICE
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. ERILIA
369 Promenade des anglais
Le Crystal
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
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