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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Affaire :
Mme [F] [K]
contre :
Société [8]
[13]
Dossier : N° RG 23/00178 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ4P
Décision n°25/718
Notifié le
à
— [F] [K]
— Société [8]
Copie le:
à
— la SELARL JOUBERT AVOCATS
— la SARL [18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 2357)
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1407)
MISE EN CAUSE :
[13]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Mars 2023
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025 prorogé au 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K] a été embauchée par la société [8] le 1er juin 1984 en qualité d’employée titulaire.
Mme [F] [K] a été nommée sur un poste d’agent au sein de la Caisse Centrale à compter du 30 octobre 2007.
Mme [W] est devenue la supérieure hiérarchique de Mme [F] [K] au début de l’année 2015.
La société [8] a réorganisé ses services à compter de 2017.
Sur cette même période (2017/2018), quatre collaborateurs de longue date du service Caisse Centrale sont partis à la retraite.
Suite à l’exercice d’un droit d’alerte, des entretiens d’écoute paritaire se sont mis en place et un rapport a été établi par le [16] le 20 décembre 2018.
Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 3 décembre 2018.
Mme [F] [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2019 dans les termes suivants : « troubles anxiodépressifs sévères suite maltraitance au travail avec réminiscence, phobies spécifiques, attaques de panique avec agoraphobie ».
La [9] a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 4 août 2020, compte tenu de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 20 mai 2021, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à la société [8] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [F] [K].
Par avis du 14 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [K] inapte à son poste.
Mme [F] [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mars 2022.
Le 18 juillet 2022, Mme [F] [K] a saisi la [9] d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse favorable, par requête expédiée le 14 mars 2023, Mme [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 5 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2024.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social a, avant dire droit, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l’article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 30 août 2024, le [14] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à la mise en état du 3 février 2025. Après de nouveaux échanges, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2025.
Mme [F] [K], représentée par son conseil se référant à ses conclusions, demande au tribunal :
— de débouter la société [8] de sa demande tendant à faire juger que Mme [F] [K] ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de sa maladie professionnelle,
— de juger que la maladie professionnelle du 3 décembre 2018 dont elle est victime est imputable à la faute inexcusable de la société [8],
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
— de dire que la [9] fera l’avance des sommes,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société [8] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que la reconnaissance de sa maladie a un caractère définitif à son égard,
— qu’il revient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie de démontrer que la maladie ne présente pas de lien de causalité directe avec le travail habituel de la victime,
— que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont retenu ce lien direct,
— que le fait qu’elle ait d’abord déclaré un accident du travail ne caractérise aucune instrumentalisation,
— que si l’accident du travail n’a pas été retenu, c’est au motif que le processus causant la lésion n’était pas soudain de sorte qu’il s’agissait davantage d’une maladie,
— qu’en aucun cas la déclaration de maladie professionnelle ne peut être jugée tardive,
— qu’il n’y a aucune falsification de date, la déclaration datant du 7 mai 2019 mais la date de première constatation médicale datant du 3 décembre 2018,
— que sa pathologie ne se limite pas à un simple état dépressif,
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail,
— qu’il suffit que la faute de l’employeur soit la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie,
— que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour prévenir sa survenance,
— que les articles L 4121-3 et suivants du code du travail imposent à l’employeur d’évaluer les risques, y compris les risques psycho-sociaux, dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique, écrit ou numérique, tenu à la disposition des travailleurs et de leurs représentants,
— que le document unique d’évaluation des risques doit être régulièrement mis à jour,
— que dans le contexte d’une réorganisation des services, l’employeur aurait dû être particulièrement vigilant sur les risques psycho-sociaux,
— que par ailleurs, il était notoire qu’elle faisait avec d’autres l’objet d’un management délétère de la part de Mme [W],
— qu’elle a ainsi été exposée à une forte dégradation de ses conditions de travail,
— que l’employeur ne justifie pas de mesures prises en amont de la réorganisation pour préserver la santé des salariés,
— que l’employeur ne justifie pas non plus de mesures prises à la suite de la réorganisation, pour faire cesser les tensions accrues entre salariés et la surcharge de travail,
— qu’il résulte du rapport d’enquête paritaire qu’il était exigé des salariés une plus forte polyvalence, mais que leur charge de travail a également augmenté,
— que deux postes ont été supprimés sans pour autant que la charge ne diminue,
— que le service a également été confronté à une perte de compétence,
— que la réorganisation a créé une répartition floue des tâches entre les salariés,
— que le rapport fait état de carences managériales, les salariés ayant été contraints de s’auto-former, de se distribuer les tâches et missions, en l’absence de directives claires,
— qu’elle a subi un management autoritaire et méprisant de la part de Mme [W],
— que les témoignages versés aux débats concernant Mme [W] sont des témoignages de complaisance,
— que la dégradation de son état de santé a été remarquée par ses collègues, le médecin du travail et son psychiatre.
La société [8], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande pour sa part de débouter Mme [F] [K] de ses demandes. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Mme [F] [K] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la maladie ne peut avoir de caractère professionnel,
— qu’en effet le médecin-conseil ne pouvait retenir un taux d’IPP prévisible de 25 %, alors que les syndromes dépressifs sont évalués entre 10 et 20 %,
— que le lien entre le travail et la maladie n’est pas prouvé,
— que la tentative de se voir reconnaitre victime d’un accident du travail était une manœuvre pour influer sur le rapport d’enquête, et que la déclaration de la maladie professionnelle est particulièrement tardive,
— que le certificat du docteur [E] est irrégulier quant à sa date et ses descriptions, le médecin n’ayant pu constater de maltraitance au travail,
— que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelle sont peu motivés,
— qu’aucun élément objectif ne permet de rattacher la dépression sévère et les manifestations de phobies spécifiques avec le travail,
— que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié,
— que la réorganisation a seulement entrainé un changement de direction d’affectation, de sorte que l’information-consultation du [16] était inutile,
— que l’activité et les tâches confiées à Mme [F] [K] étaient identiques,
— que les quatre collaborateurs qui sont partis à la retraite ont été remplacés,
— qu’aucune surcharge de travail n’a été constatée au cours de l’enquête [16],
— que la réorganisation a fait l’objet de plusieurs présentations par la hiérarchie,
— que Mme [W] a notamment mis en place un tableau de répartition des tâches, et que des points d’activité réguliers ont été faits,
— que les tensions existaient avant la réorganisation,
— que Mme [K] n’a jamais fait état d’une souffrance au travail,
— que les conclusions du rapport du [16] ne sont pas alarmantes,
— que lorsque la direction a appris que des collaborateurs s’étaient plaints auprès de l’assistante sociale, elle a immédiatement décidé de mettre en place des entretiens d’écoute paritaires,
— qu’ensuite du dépôt d’un droit d’alerte, des entretiens ont également débuté dès le lendemain,
— qu’ainsi, aucun signalement n’avait été fait à la direction et des mesures d’enquête ont été immédiatement menées.
La [15] s’en rapporte sur les prétentions de Mme [F] [K]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [8] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle précise que la majoration de rente se fera à partir du taux de 40 % (révision du taux d’IPP depuis le 17 mars 2023) mais que la récupération se fera au regard du taux opposable à l’employeur (soit 10 %).
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
— sur le caractère professionnel de la maladie
L’existence d’une faute inexcusable suppose que soit établie au préalable l’existence d’une maladie professionnelle.
Il est constant que la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article L 461-1 alinéa du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de sorte que saisi d’une contestation de l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable quant au caractère professionnel de la maladie, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
En l’espèce la maladie professionnelle déclarée et reconnue comme telle par la [9] dans ses rapports avec la salariée suite à un avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est décrite de la manière suivante par le certificat médical initial du daté du 3 décembre 2018 (« annule et remplace ») : « troubles anxio-dépressifs sévères suite maltraitance au travail avec réminiscence, phobies spécifiques, attaques de panique avec agoraphobie ». Il est fait état d’une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 3 décembre 2018.
En premier lieu, la société [8] remet en cause l’authenticité du certificat médical initial fourni et la chronologie. Il apparaît toutefois que s’il existait des erreurs matérielles concernant ce certificat, le certificat médical initial fourni avec la déclaration de maladie professionnelle est cohérent avec cette dernière, et il ne s’agit pas d’un faux dans la mesure où ce certificat porte la mention « annule et remplace ». Les allégations d’instrumentalisation s’agissant d’une précédente tentative de voir déclarer un accident du travail à la même date sont en outre infondées et sans incidence. En effet, on comprend que la salariée a d’abord déclaré ces troubles anxio-dépressifs sous la qualification d’accident du travail mais que la [9] lui a refusé cette qualification compte tenu de l’absence d’apparition soudaine des troubles et que l’assurée a renouvelé sa demande, quelques mois plus tard, en usant de la qualification de maladie professionnelle. Ces différentes demandes ne sont pas de nature à disqualifier la réalité de la maladie déclarée. Par ailleurs, si la société [8] conteste l’appréciation faite par le service médical de la caisse concernant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible, ces contestations apparaissent infondées dans la mesure où la société [8] admet elle-même que le syndrome dépressif « simple » est déjà côté dans le barème d’invalidité de 10 à 20 %. Or, le certificat médical initial ne fait pas seulement mention d’un syndrome dépressif, mais également de troubles du comportement associés : anxiété, phobie, agoraphobie. Par conséquent, ce taux est nécessairement majoré. Ainsi la société [8] ne peut soutenir que la maladie dont est atteinte Mme [F] [K] n’a pas de caractère professionnel au motif que l’incapacité permanente prévisible était inférieure à 25 %. Elle n’apporte en tous cas aucun élément sérieux de nature à contester l’appréciation faite par le service médical de la caisse.
S’agissant ensuite du lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle, il convient de rappeler que les deux comités consultés se sont prononcés en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel. Le second comité dont l’avis est produit souligne notamment des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [L].
Par ailleurs, les certificats médicaux produits par la salariée viennent également étayer ce lien de causalité. C’est certes à raison que l’employeur souligne que le médecin ne peut attester de maltraitance au travail. En revanche, le certificat médical détaillé du docteur [J] met en évidence l’existence de symptômes en lien avec le travail et ayant finalement conduit à l’arrêt de travail. En effet, selon le psychiatre « La patiente rapporte une aggravation progressive de son état santé au cours de l’année 2018 avec une angoisse à la prise de poste accompagnée de symptômes psychosomatiques, en particulier des tremblements, des nausées ; des crises de larmes et des crises d’angoisse survenant sur le lieu de travail ; des tremblements au moment de conduire ou pour repartir (…) ». Il conclut ainsi que la maladie professionnelle se déduit des symptômes, Mme [F] [K] présentant une pathologie psychotraumatique avec le syndrome de répétition, les réminiscences, les phobies spécifiques, les attaques de paniques avec agoraphobies. Par ailleurs, Mme [F] [K] a pu rapporter à ses médecins des événements générateurs de risques psycho-sociaux, dont certains ne sont pas contestés : il est ainsi avéré qu’à cette période, le service a été réorganisé et que l’équipe a vu partir quatre personnes d’expérience, qui ont été remplacées par des salariés plus jeunes. Par ailleurs le rapport du conseil social et économique du 20 décembre 2018 met en évidence que dans cette réorganisation, il était exigé des salariés davantage de polyvalence. A l’inverse, aucun évènement dans la vie personnelle de l’intéressée n’a vocation à expliquer la survenue de ces symptômes.
Il se déduit de l’ensemble que Mme [F] [K] rapporte une preuve suffisante du lien de causalité entre sa maladie professionnelle et son activité professionnelle habituelle. La société [8] pour sa part ne prouve pas que cette maladie aurait pu être causé par d’autres événements indépendants du contexte professionnel, où que Mme [F] [K] aurait un état antérieur préexistant.
— sur la faute inexcusable prouvée
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du code du travail prévoit que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
L’article R 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
En l’espèce, si la société [8] ne subissait pas une restructuration nécessitant une information et une consultation du comité social et économique au sens du code du travail, il est avéré que le service dans lequel Mme [F] [K] travaillait a subi une réorganisation avec une modification des missions attribuées. Ainsi l’enquête de la [9] met en évidence que M. [D] (N+2) a « souhaité instaurer une plus grande polyvalence entre les collaborateurs du service qui avaient des activités voisines et complémentaires » et que Mme [W] « a été chargée de conduire le changement thème par thème ». Mme [W] a confirmé « qu’une réorganisation en filière de la Direction des Services Clients et des départs à la retraite a mis en évidence des besoins de polyvalence et des nécessités de modifications d’organisation ». M. [D] et Mme [W] « souhaitaient une entraide entre les collaborateurs pour qu’ils se forment à leur rythme, les uns les autres et ils étaient prêts à arbitrer certaines tâches et à libérer du temps à cet effet ». Mme [W] a évoqué « des points d’activités réguliers en petits groupe autour desquels une planification des tâches était discutée et au cours desquels elle donnait des priorisations permettant la gestion de surcharges d’activités qui lui étaient remontées ». Il apparait ainsi que si Mme [F] [K] a conservé le cœur de ses attributions, elle a bien été sollicité pour modifier ses méthodes de travail, former d’autres agents sur ses tâches et inversement. Toutefois, malgré la communication de la hiérarchie sur cette réorganisation, la mise en œuvre de cette polyvalence apparaît avoir été insuffisamment accompagnée et structurée par la hiérarchie. En effet le seul outil proposé par les managers était un « TRT » (« Tableau de Répartition des Tâches »), qui a été un échec dans la mesure où personne ne s’y est inscrit. S’agissant des réunions ponctuelles et des arbitrages et choix effectués par Mme [W], il n’est fourni aucun compte-rendu de réunion ou résumé des instructions écrites du N+1. Le rapport d’enquête conclut ainsi que « l’animosité entre les nouveaux arrivants et une partie des anciens, n’a cessé de croître, renforcé notamment par le flou autour de la répartition des tâches de ceux qui étaient partis, et du qui fait quoi dans le nouveau schéma organisationnel ». De plus, toujours selon les conclusions ce rapport, le constat que la polyvalence n’est pas suffisamment « organisée, pilotée voire managée » est réalisé au-delà du seul collectif de salariés ayant exercé leur droit d’alerte.
Il s’avère donc que la société [8], qui ne produit pas document unique d’évaluation des risques, n’a pas suffisamment bien évalué ni anticipé les risques psycho-sociaux liés au changement de réorganisation de ce service, alors que ces risques étaient prégnants en raison de la perte de collaborateurs, de la perte d’expérience et de la plus grande polyvalence exigée. Il n’est justifié d’aucun plan de formation organisé pour la montée en compétence des salariés pour atteindre cette polyvalence, les salariés étant invités à se former entre eux, sans pour autant que la décharge de leurs activités antérieures sur des temps de formation soient clairement organisée. Il s’en est suivi des relations de travail conflictuelles tendues entre certains salariés dont Mme [K] et leur supérieur hiérarchique et entre salariés.
Il apparaît ainsi que l’employeur n’a pas mis en œuvre les actions nécessaires de nature à préserver la santé de ses salariés, et en particulier celle de Mme [K], de risques qui auraient dû être identifiés.
La société [8] est mal fondée à soutenir qu’elle aurait, dès les alertes, réagi et procédé aux actes d’écoute et d’enquête utiles. En effet, ces actions ont été mise en œuvre une fois que les risques se sont concrétisés, mais cela n’est pas de nature à exonérer l’employeur qui aurait dû prendre des mesures nécessaires et suffisantes à titre préventif.
Les manquements de la société [8] ont joué un rôle causal dans la survenue de la maladie de Mme [K].
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [8] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou du capital
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [11] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309).
La demanderesse sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les éléments au dossier justifient d’allouer à Mme [F] [K] une provision d’un montant de 3.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La [12] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente (sur la base du taux opposable à l’employeur).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle dont Mme [F] [K] a été victime le 3 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
DIT que la rente servie par la [12] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
DIT que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Mme [F] [K],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [X] [P], [Adresse 6]
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 31 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [10] à la [20] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 31 août 2025,
ALLOUE à Mme [F] [K] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la [12] versera directement à Mme [F] [K] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [F] [K] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [8] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 2 février 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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