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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQ5
N° minute : 25/00010
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
copies délivrées le à :
[2]
Madame [J] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
[2]
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 13 juillet 2016, Madame [J] [H] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant journalier net de 17,47 euros et une durée maximale de 311 jours calendaires.
A compter du 07 juin 2018, Madame [J] [H] a bénéficié d’un rechargement de ses droits à l’ARE pour un montant journalier de 16,20 euros et une durée maximale de 317 jours calendaires.
Par courrier du 04 mars 2021, [5] a notifié à Madame [J] [H] un trop-perçu de 8 402,35 euros au titre de son ARE au cours de la période de novembre 2017 à avril 2019 pour omission de déclaration d’activité qui ne peut être cumulé intégralement avec les allocations.
Par courrier du 20 mai 2021, Madame [J] [H] a été informée du rejet de sa demande d’effacement de sa dette de 8 402,35 euros et a été invitée à rembourser celle-ci avant le 04 juin 2021.
Le 09 avril 2024, [5] a délivré à l’encontre de Madame [J] [H] une contrainte n° [Numéro identifiant 6] pour un indu d’un montant de 8 402,35 euros au titre d’une activité non-déclarée sur la période du 28 novembre 2017 au 19 avril 2019, un montant de 1 080 euros à déduire et des frais à hauteur de 5,66 euros, soit un total de 7 328,01 euros.
Ladite contrainte a été notifiée à Madame [J] [H] par courrier du 16 avril 2024.
Par courrier recommandé émis le 06 mai 2024, Madame [J] [H] a formé opposition à l’encontre de la contrainte sus-mentionnée qu’elle indiquait avoir reçue le 25 avril 2024, soulignant qu’il lui avait été accordé au départ des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois qu’elle avait pu respecter pendant 20 mois, mais qu’en avril 2021, elle était tombée enceinte ce qui avait entraîné un arrêt maladie, puis s’était retrouvée seule avec deux enfants à charge, qu’elle était actuellement en congé parental et était à découvert chaque mois, qu’elle souhaiterait la mise en place d’un échéancier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 19 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [2] (anciennement dénommé [4]), représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites. Elle souligne que les parties se sont rapprochées, la défenderesse reconnaissant sa dette mais sollicitant des délais de paiement qu’elle accepte. Elle demande ainsi au tribunal de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 6] du 09 avril 2024 pour un montant de 7 328,01 euros,
— constater que Madame [J] [H] reconnaît devoir la somme de 7 322,35 euros,
— constater l’accord intervenu entre Madame [J] [H] et elle,
— condamner en conséquence Madame [J] [H] à lui payer la somme de 7 322,35 euros,
— autoriser Madame [J] [H] à s’acquitter de la somme pré-citée par mensualités de 60 euros à charge pour cette dernière de se rapprocher d’elle dès son retour à meilleure fortune, à défaut elle pourra obtenir l’exécution forcée de la contrainte,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, [2] fait valoir que Madame [J] [H] a été intégralement indemnisée du 28 novembre 2017 au 19 avril 2019 ; que si cette dernière déclarait ne pas travailler lors de ses déclarations de situation mensuelle, il est apparu qu’elle exerçait une activité professionnelle pendant cette période, ce dont elle a été informée en 2021 ; que si la demande d’effacement de sa dette a été rejetée, un échéancier a été proposé et la défenderesse a effectué des remboursements à hauteur de 300 euros, puis des règlements de 60 euros par mois entre le 20 décembre 2021 et le 26 décembre 2022 pour un montant total de 780 euros.
Madame [J] [H] confirme les déclarations de [2] et s’associe aux demandes de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de notification (date de signature de la lettre recommandée datée du 09 avril 2024) de la contrainte à Madame [J] [H].
La défenderesse, qui indique dans son courrier d’opposition avoir reçu ladite contrainte le 25 avril 2024, a formé opposition par courrier recommandé motivé émis le 06 mai 2024.
[2] n’a pas contesté la recevabilité de l’opposition formée par Madame [J] [H].
Par conséquent, ladite opposition sera déclarée recevable, mettant à néant la contrainte critiquée.
Sur le fond
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du dit code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Madame [J] [H] ne conteste pas avoir reçu indûment la somme de 7 322,35 euros (8 402,35 – 1 080) au titre de l’ARE sur la période du 28 novembre 2017 au 19 avril 2019 au cours de laquelle elle a exercé une activité professionnelle non déclarée.
Madame [J] [H] sera, en conséquence, condamnée à restituer à [2] la somme réclamée de 7 322,35 euros à ce titre.
Les parties s’accordent pour que la défenderesse rembourse sa dette au moyen de mensualités de 60 euros, demande à laquelle il sera fait droit, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [J] [H] à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 6] délivrée le 09 avril 2024 par [5] mettant à néant ladite contrainte,
Condamne Madame [J] [H] à restituer à [2] la somme de 7 322,35 au titre du solde des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle a indûment perçu sur la période du 28 novembre 2017 au 19 avril 2019,
Autorise Madame [J] [H] à se libérer du montant de sa condamnation en 122 mensualités de 60 euros, la 123ème mensualité devant régler le solde de la dette,
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant due deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Condamne chaque partie à supporter la charge des frais et dépens qu’elle a exposés,
Rappelle qu’en application de l’article R 5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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