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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRTW
54G
c par le RPVA
le
à
Me Eric SURZUR
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Eric [Localité 9]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CLIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. RENOVELIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] ont confié à la société RENOVELIA, selon devis n°DE 202205-077 du 12 mai 2022 et avenant n°DE-202205-077-02 du 31 janvier 2023, la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 6] (35), pour un montant total de 190 660,17 euros TTC (pièces n°1-2).
Les conditions générales de vente prévoyaient un paiement échelonné.
Un planning de travaux leur était communiqué en octobre 2022, prévoyant initialement un achèvement en juin 2023 (pièce n°4).
Constatant que les travaux n’étaient pas achevés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 juin 2024, 16 août 2024 et 19 septembre 2024 les consorts [U] ont mis en demeure la société RENOVELIA d’achever les travaux (pièce n°6-8-9).
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 février 2025, les consorts [U] ont fait constater que les travaux n’étaient toujours pas achevés (pièce n°12).
Suivant rapport d’expertise en date du 19 février 2025, il est relevé que les travaux ne sont pas achevés, que les biens ne sont pas habitables et que les travaux de reprises sont estimés à hauteur de 70 000 euros (pièce n°13).
La société RENOVELIA est gérée par la société CLIC.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2025, Monsieur [Z] [O] et madame [D] [I] ont fait assigner la société CLIC et la société RENOVELIA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner à la SAS RENOVELIA de reprendre les travaux sous le contrôle d’un maître d’œuvre choisi par le maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir selon devis n°DE-202205-077 du 12 mai 2022,
— assortir cette injonction d’une astreinte provisoire à défaut de reprise des travaux dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— fixer cette astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard passé ledit délai de 15 jours et pour une période de 2 mois,
— ordonner à la SAS RENOVELIA d’achever les travaux dans un délai de 4 mois à compter de l’ordonnance à intervenir selon devis n°DE-202205-077 du 12 mai 2022,
— assortir cette injonction d’une astreinte provisoire à défaut d’achèvement des travaux dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— fixer cette astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard passé ledit délai de 4 mois et pour une période de 2 mois,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SAS RENOVELIA à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner la SAS RENOVELIA aux entiers dépens.
A l’audience du 09 juillet 2025, Monsieur [Z] [O] et madame [D] [I] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs mois et que la société RENOVELIA n’a pas exécuté ses obligations dans le temps imparti, alors qu’ils ont d’ores et déjà réglé plus de 91% du solde du marché.
Citées à comparaître selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, les sociétés CLIC et RENOVELIA ne sont pas comparantes, ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des consorts [U], la juridiction se réfère à leurs écritures, soutenues à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de reprise et d’achèvement des travaux sous astreinte
Selon l’article 835 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Suivant l’article 232 du code de procédure civile, “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatatoins, par une ocnsultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.”
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties intitulée “expertise de constat unilatéral”. (Pièce n°13 demandeurs).
Le juge ne peut pas non plus se fonder sur un constat de commissaire de justice qui n’a pas été librement discuté entre les parties. (Pièce n°12 demandeurs).
En l’espèce, les sociétés CLIC et RENOVELIA ont été citées selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, sans que les diligences du commissaire de justice dans la recherche des sociétés destinatrices des actes n’aient abouti.
Dès lors, ni l’expertise amiable unilatérale, ni le constat de commissaire de justice réalisés à la demande des consorts [U] n’ont pu être discutés entre les parties.
Ainsi, ces deux seules pièces, à défaut de rapport d’expert judiciaire, sont insuffisantes à établir les obligations des sociétés CLIC et RENOVELIA, nu ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Aucune demande subsidiaire d’expertise judiciaire n’est formalisée par les demandeurs à titre liminaire ou avant dire droit. Le juge des référés ne peut pallier la carence d’une partie à l’administration de la preuve.
Par conséquent, en l’état des pièces produites, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de reprise et d’achèvement des travaux des consorts [U] en raison d’une contestation sérieuse au fond.
Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes, les consorts [U] conserveront les dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] de reprise des travaux sous astreinte pour contestation sérieuse au fond ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] d’achèvement des travaux sous astreinte pour contestation sérieuse au fond ;
Condamnons Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
Déboutons Monsieur [Z] [O] et Madame [D] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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