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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 26/50036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50036 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTOA
FMN° :2
Assignation du :
26 Décembre 2025
N° Init : 21/55716
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. HN-CE ATELIER D’ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009, Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ENGILYR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Invoquant des désordres dans les cellules 6 et 7 de l’ensemble immobilier à usage d’entrepôt logistique appartenant à la société [R] et situé [Adresse 3] à Port [R] (13230), la société [R] a, par actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2021, fait assigner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Norsud, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD, la société Dekra industrial, la société Gherardi construction, la société Lyris, la société Hsols France, la société MMA IARD assurance mutuelle, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Agence d’architecture [W] [G], la société CTE Mulhouse, la société Norsud et la société Mutuelle des architectes français devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société QBE Europe SA/NV, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [Z].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
La société Soprema entreprises à la demande de la société Lyris par ordonnance en date du 7 juin 2022, La société Solplus, la société Melroliso, la société Fidelidade companhia de seguros, M. [P], la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole d’Oc – Groupama d’Oc, la société Traitements bétons du sud-ouest- TBSO, à la demande de la société H-sols France, par ordonnance en date du 19 août 2022, La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Soprema et Cailaud, à la demande de la société Agence d’architecture [W] [G] par ordonnance en date du 8 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment, déclaré irrecevable l’action de la société [R] à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV prise en qualité d’assureur dommages ouvrage et a rejeté la demande d’extension de mission.
Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance en date du 14 février 2024, a déclaré recevable les demandes de la société [R] et a étendu la mission de l’expert au défaut de planéité de la dalle des cellules 6 et 7 de l’entrepôt.
Exposant que la société Engilyr est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et a assuré la réception des travaux, la société HN-CE Atelier d’architecte, anciennement dénommé [W] d’architecture [W] [G], a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, fait assigner la société Engilyr devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir déclarer communes et opposables les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris en date des 27 septembre 2021, 7 juin 2022, 19 août 2022, 8 décembre 2022 et 14 février 2024 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2025 et condamner la société Engilyr à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2018 et 2021 et réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026, la société HN-CE Atelier d’architecte a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Engilyr n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société défenderesse
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception du 13 février 2018 que la société Engilyr est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Dans ces conditions, la société HN-CE Atelier d’architecte justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Lui seront en conséquence rendues communes et opposables l’ordonnance du 27 septembre 2021 ayant désigné en qualité d’expert M. [Z] et l’arrêt en date du 6 février 2025 ayant étendu la mission de l’expert.
Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre opposables les ordonnances des 7 juin, 19 août et 8 décembre 2022 qui n’ont fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance 27 septembre 2021.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de production de pièces
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société HN-CE Atelier d’architecte justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des attestations d’assurance de la société Engilyr pour les années 2017, 2018 et 2021.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la société HN-CE Atelier d’architecte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes et opposables à :
La société Engilyr,
Notre ordonnance de référé du 27 septembre 2021 ayant commis M. [Z] en qualité d’expert et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 6 février 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 aout 2026;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Engilyr à communiquer à la société HN-CE Atelier d’architecte ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2018 et 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société HN-CE Atelier d’architecte aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 24 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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