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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6T5
N° Minute : 25/00041
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 12 janvier 2025, à la demande de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Concernant :
Monsieur [M] [L]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [3] ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 janvier 2025 à :
— Monsieur [M] [L]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CP[3]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :
— Monsieur [M] [L] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 24 ans, a été hospitalisé le 12 janvier 2025 à 17 h 16 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient explique n’avoir aucun souvenir de son hospitalisation mais estime que celle ci lui a été bénéfique. Une sortie lui apparaîtrait prématurée.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [M] [L] a été hospitalisé suite à un passage à l’acte suicidaire par ingestion médicamenteuse, associant tranquillisant et cocaïne. Le patient présentait des idées noires et des scarifications.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que le patient a amorcé une critique de son geste. Les injonctions hallucinatoires l’ayant conduit à celui-ci sont en cours de soins.
Par avis motivé en date du 17 janvier 2025, le Docteur [B] [G] (ou le collège convoqué par le directeur de l’établissement) atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme l’atténuation des hallucinations auditives à l’origine d’une partie de son mal être. Sa thymie s’est améliorée et il a débuté des soins en addictologie. Toutefois la sortie du patient apparaît prématurée, celui-ci risquant de se retrouver dans le même contexte, avec les mêmes conséquences.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CP[3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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