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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 11 août 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. F-CARS31 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
PROXIMITE
N° RG 25/00048 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SV2
Nature de l’Affaire:
50B
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me BILLAUD
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par Me [U], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
S.A.R.L. F-CARS31, Société à responsablité limitée au capital de 3 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 882641475, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représentée
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] a fait l’acquisition le 9 août 2024 auprès de la société F-CARS 31 d’un véhicule FIAT PUNTO EVO Immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 4990 euros. Le contrôle technique établi le 6 août 2024 mentionnait une défaillance majeure nécessitant une contre-visite concernant l’état des vitrages et plusieurs défaillances mineures relatives à des documents d’identification complémentaire, aux tambours et disques de freins, au lave-glace du pare-brise, à l’état général du châssis, aux tuyaux d’échappement et silencieux et aux émissions gazeuses.
Un certificat provisoire d’immatriculation a été remis à M. [V] [H] valable du 9 août 2024 au 8 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [V] [H] a fait assigner la SARL F-CARS 31 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule PUNTO intervenue entre la SARL F-CARS 31 et M. [V] [H] selon facture du 9 août 2024 ;
— ordonner la restitution du prix de vente de 4990 euros par la SARL F-CARS 31 à M. [V] [H] en échange de la restitution du véhicule, les frais de transport restant à la charge de la SARL F-CARS ;
— condamner la SARL F-CARS à régler à M. [V] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL F-CARS au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, le tribunal a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de la demande faute de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [V] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule, celui-ci n’ayant pas de carte grise à son nom depuis l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande en justice faute de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, M. [V] [H] soutient que ses demandes cumulées dépassent la somme de 5000 euros, somme au delà de laquelle la tentative de conciliation n’est pas obligatoire.
La société F-CARS 31, bien que valablement citée à étude pour l’audience du 2 juin 2025, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 août 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exigence de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 35 du même code dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 35 du même code qui détermine la compétence en fonction du montant de la demande, il convient de considérer que la demande de dommages et intérêts faite par M. [V] [H] est connexe et fondée sur les mêmes faits que sa demande principale portant ainsi le montant à prendre en compte à la somme totale de 5990 euros. Il s’ensuit que M. [V] [H] n’avait pas à procéder à une tentative de règlement amiable du litige avant de saisir la chambre de proximité, sa demande est donc recevable.
Sur la demande relative à la non conformité du véhicule :
L’article 1615 du code civil prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin l’article L 217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L 217-8 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l’obligation de délivrance prévue à l’article 1615 du Code civil comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, au rang desquels figurent notamment les documents administratifs et, s’agissant de la vente d’un véhicule, la délivrance de la carte grise, indispensable à son utilisation normale.
M. [V] [H] produit plusieurs courriers et mises en demeure de la SARL F-CARS 31 afin de se voir remettre une carte grise définitive, démarches qui sont restées vaines.
Ainsi, il démontre l’absence de conformité de délivrance du véhicule FIAT PUNTO l’empêchant de pouvoir user de la chose achetée. Il convient par conséquent d’ordonner la restitution du véhicule par M. [V] [H] et le remboursement du prix du véhicule par le garage F-CARS 31 soit la somme de 4990 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La somme de 1000 euros réclamée par M. [V] [H] à titre de dommages et intérêts sera rejetée faute d’explication ou de justificatif sur le préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL F-CARS 31, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL F-CARS 31 condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande en justice de M. [V] [H] à l’encontre de la SARL F-CARS 31;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT PUNTO EVO immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 9 août 2024 entre M. [V] [H] et la SARL F-CARS 31 ;
CONDAMNE la SARL F-CARS 31 à verser à M. [V] [H] la somme de 4990 euros correspondant au prix du véhicule FIAT PUNTO EVO immatriculé [Immatriculation 6] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la restitution par M. [V] [H] du véhicule FIAT PUNTO EVO immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à charge pour la SARL F-CARS 31 de venir le récupérer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL F-CARS 31 aux entiers dépens;
CONDAMNE la SARL F-CARS 31 à verser à M. [V] [H] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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