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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 28 mars 2024, n° 18/13636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/13636 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SOPB
Minute : 24/00569
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
chez Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399
Et
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 18/30938 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [U] [N], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2019 ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de partage des frais de transport ;
DIT que Monsieur Monsieur [X] [H] assumera la charge des trajets des enfants pour l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [X] [H] ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de prise en charge par moitié entre les parties des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 480 euros le montant dû par Monsieur [X] [H] à verser à Madame [U] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [U] [N] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [H] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [H] versera directement à Madame [U] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par L
ou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
La Greffière
La Juge aux affaires familiales
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