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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 7 c/ La S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYEZ
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
[W] [D]
a SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— Me Nicolas LAMARQUE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— Me Nicolas LAMARQUE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARPY à enseigne “THERMALE DE GESTION”, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de M. [W] [D], prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Constatant la présence d’infiltrations répétées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], située [Adresse 1], a confié à monsieur [W] [D], suivant devis n° 050819 établi le 05 août 2019, des travaux de remplacement de zinguerie, entretien et réparations de la toiture de l’immeuble, pour un montant de 30 693,19 euros TTC.
Monsieur [D] a émis une facture n°170923-20 en date du 17 septembre 2023 portant le montant précité.
Le syndicat des copropriétaires a constaté qu’une prestation pourtant facturée n’avait pas été réalisée.
Par ailleurs, il a déploré la persistance des infiltrations en dépit des travaux réalisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a réclamé à monsieur [D] le remboursement de la moitié des sommes réglées, soit la somme de 10 231,06 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 08 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CHARPY, a assigné monsieur [W] [D] et la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de monsieur [W] [D], en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour finalement se tenir à l’audience du 18 février 2025.
Par des conclusions en défense, monsieur [W] [D] a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise. Subsidiairement, il a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de mission.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA GAN ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
Un devis du 05 août 2019Une facture du 17 septembre 2023Une attestation de garantie RC décennale obligatoire Un constat amiable de dégât des eaux entre M. [I] et le syndicat des copropriétaires en date du 20 septembre 2024Il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], située [Adresse 1], a confié à monsieur [W] [D], suivant devis du 05 août 2019, des travaux de remplacement de zinguerie, entretien et réparations de la toiture de l’immeuble, pour un montant de 30 693,19 euros TTC.
Le devis précité comporte notamment la fourniture et la mise en place d’un écran de sous-toiture « montagne » en points singuliers.
Monsieur [D] ne conteste pas avoir procédé à une autre prestation, qui a consisté en la reprise de l’abergement de fenêtre de toit et au rajout d’une bavette basse.
Si les relations contractuelles entre les parties relèvent d’un débat au fond, il apparaît néanmoins que les travaux réalisés présentent des désordres, notamment en ce qu’ils n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations d’eau.
Monsieur [D] ne peut valablement soutenir à ce stade qu’il n’a pas été mandaté pour une problématique d’infiltrations d’eau dans la mesure où le devis porte la mention « recherche de fuites ».
En septembre 2019, la copropriété a été tenue d’effectuer un constat amiable de dégât des eaux, avec monsieur [L] [I], copropriétaire du dernier étage, qui avait subi des infiltrations avant l’intervention de monsieur [D], laquelle visait notamment à réaliser des travaux concernant ce copropriétaire, étant indiqué dans le devis « Dépose d’ardoises, fourniture et mise en place d’écran de sous-toiture « montagne » en points singuliers (Dechâtre,…) ».
Dans le constat amiable de dégât des eaux précité, monsieur [I] déplore une fuite sur débordement de cheneaux, de gouttières, et d’infiltrations par la toiture. En d’autres termes, des fuites sur les travaux de monsieur [D], qui avait été chargé à la fois de procéder à la fourniture ainsi qu’à la pose des cheneaux et gouttières (page 1 du devis), outre des réparations sur la toiture « en points singuliers (Dechâtre) » (page 2 devis).
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision, tenant compte du complément de mission sollicité par le défendeur.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant V-Lodges
[Adresse 2]
[Adresse 2]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [G] [N]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dans la limite de sa compétence technique, sans porter d’appréciation juridique, dire si les travaux effectivement réalisés correspondent à ceux mentionnés dans le devis n° 050819 du 05 août 2019 ;
7°) Dire si les travaux réalisés sont adaptés à la prévention des infiltrations d’eau dénoncées et le cas échéant si ces travaux étaient la solution à privilégier ;
8°) Dire si la pose d’écran de sous-toiture consistait en des travaux adaptés pour prévenir les infiltrations d’eau ;
9°) Chiffrer les travaux réalisés par rapport à la facture établie du 17 septembre 2023 ;
10°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation, et les décrire ;
11°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
12°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
13°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
14°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
15°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
17°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
18°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
19°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
20°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CHARPY, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CHARPY,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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