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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 déc. 2024, n° 24/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1953
Appel des causes le 15 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05627 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEG
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [N] [V], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [E]
de nationalité Ukrainienne
né le 23 Mai 1976 à [Localité 5] (UKRAINE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le même jour à 21h10.
Vu la requête de Monsieur [O] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 18h04 ;
Par requête du 14 Décembre 2024 reçue au greffe à 09h50, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Sophie TRICOT, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai un passeport moldavien.
Maître [K] [J] entendue en ses observations : Nous n’avons pas la copie du registre CRA alors que c’est une obligation. Nous n’avons pas le justificatif de l’information du procureur. On a pas la copie du mail adressé au procureur. De plus, les forces de l’ordre, dans le cadre du contrôle routier, indiquent que monsieur zigzaguait en voiture. Le procureur a classé sans motif les infractions. La gendarmerie a cru par Google traduction avoir des éléments sur la situation de monsieur. La situation de monsieur est connue car il est accueilli dans un centre d’hébergement avec sa femme et ses trois enfants. On est dans l’attente du retour de la cour. Il a un logement et une vie familiale. Je vous laisse le soin d’apprécier l’éventuelle assignation à résidence et ce avec l’article 8 de la [2].
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h55.
MOTIFS
En application de l’article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la requête formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévue à l’article L.744-2 du CESEDA.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, une copie du registre a bien été jointe à la requête. Ce moyen sera donc rejeté.
En application de l’article 63-1 du CPP, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend le cas échéant au moyen du formulaire dans sa langue.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de saisine que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 11 décembre à 11h15, qu’il a été placé en garde à vue à 11h20, que ses droits lui ont alors été notifiés par le truchement de Google Traduction, qu’ils ont ensuite été de nouveau notifier à l’intéressé par le truchement téléphonique d’un interprète de 12h00 à 12h20. Toutefois, il résulte de ces éléments que ses droits ne lui ont pas été immédiatement notifiés et que ne lui a pas été remis le formulaire mentionné à l’article 63-1 du CPP. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5615
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [O] [E]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [O] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05627 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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