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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 juin 2025, n° 25/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03363 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEN
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEURS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Assureur
Monsieur [N] [W], [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Bailleur
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I] (locataire), demeurant [Adresse 5]
non comparante représentée à l’audience par sa mère: Mme [T] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03363 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 août 2022 à effet le 18 août suivant, Monsieur [N] [Y], aux droits de qui intervient la SA SEYNA, a donné à bail à Madame [D] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1550 euros (comprenant un complément de loyer) outre 150 euros de provision sur charges.
Par un contrat de cautionnement du 18 août 2022, la SA SEYNA s’est portée caution de Madame [D] [I] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés Monsieur [N] [Y] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3100 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [N] [Y] et la SA SEYNA, subrogée dans ses droits, a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du bail liant les parties,
— l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, avec séquestration des meubles,
— sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés, terme de mars 2025 inclus, soit la somme de 4300 euros (2100 au profit de Monsieur [N] [Y] et 2200 euros au bénéfice de la SA SEYNA), avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— sa condamantion à verser à Monsieur [N] [Y] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— sa condamnation à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [Y] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, se sont désisté de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, en raison du départ de Madame [D] [I] le 19 mai 2025. Ils ont actualisé leur créance au 1er avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, à la somme de 3800 euros pour Monsieur [N] [Y] et 2200 euros pour la SA SEYNA.
Ils se sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [D] [I] a été valablement représentée par sa mère à l’audience, Madame [T] [R]. Elle a reconnu le montant de la dette locative. Elle a indiqué avoir un emploi et sollicité de pouvoir procéder à de paiements échelonnés de 500 euros par mois.
Monsieur [N] [Y] et la SA SEYNA ont été autorisés à produire une note en délibéré au plus tard le 26 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 22 mai 2025, Monsieur [N] [Y] et la SA SEYNA ont confirmé le départ effectif de Madame [D] [I] le 19 mai 2025 et transmis l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, il sera relevé qu’aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement reprend les conditions permettant l’engagement de caution de la SA SEYNA et le fait que les quittances délivrées à la SA SEYNA subrogeront cette dernière conformément à l’article 2306 du Code civil dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes versées. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation.
En outre, la SA SEYNA produit les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle.
Il en résulte que la SA SEYNA est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [D] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] et la SA SEYNA produisent un décompte du 1er avril 2025 démontrant que Madame [D] [I] reste leur devoir la somme de 6000 euros (après retrait des frais de poursuite) à cette date, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés échéance d’avril 2025 incluse. Aucun décompte n’est communiqué pour la période allant du 1er avril 2025 au 19 mai 2025.
Pour la somme au principal, Madame [D] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnaît à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3800 euros à Monsieur [N] [Y] et de 2200 euros à la SA SEYNA, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à leur demande. Il sera rappelé en outre qu’elle demeure redevable des loyers et charges jusqu’au 19 mai 2025, date de son départ des lieux.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [D] [I] ne justifie pas d’être en capacité financière d’honorer un échéancier qui pourrait lui être accordé, faute d’étayer du niveau de ses revenus et charges.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée à la SA SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA SEYNA ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 3800 euros, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges échéance d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la SA SEYNA la somme de 2200 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE que Madame [D] [I] demeure redevable des loyers et charges jusqu’au 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la SA SEYNA une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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