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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 26 déc. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIQU Isolement et Contention
N° Minute : 25/00277
Rendue le 26 Décembre 2025 à 11h45
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 25 Décembre 2025 à 18h48 concernant la mesure de contention de :
Madame [J] [V]
née le 29 Août 1987 à [Localité 1] LIBAN
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 22 décembre 2025 à 15h30 autorisant le maintien de la mesure de contention de Madame [J] [V] née le 29 Août 1987 à [Localité 1] LIBAN débutée le 19 décembre 2025 à 05h35 ;
Vu le certificat médical établi le 25 décembre 2025 à 10h00 par le Dr [H] [Z] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement sous contention débutée le 19 décembre 2025 à 05h35 ;
Vu l’absence d’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille ;
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au juge, le 25 décembre 2025 à 07h13 ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte au CPA et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure de contention.
L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
***
Sur la procédure :
La mesure de contention de Madame [J] [V] a débuté le 19 décembre 2025 à 05h35. Par décision en date du 22 décembre 2025 à 15h30 le juge a autorisé le maintien de la mesure. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le juge du nouveau dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 25 décembre 2025 à 07h13 conformément à la loi.
La saisine du juge devait intervenir au plus tard 25 décembre 2025 à 05h30 au regard des motifs de la dernière autorisation,des temps de suspension de la mesure et du délai de 72h pour nouvelle saisine, et a eu lieu le 25 Décembre 2025 à 18h48. La requête, bien que formulée tardivement doit être considérée comme régulière eu égard aux spécificités organisationnelle de la journée du 25 décembre et de la justification de la mesure dans le temps.
Sur le fond :
Le certificat médical initial de placement en isolement ET contention du docteur [F] [X] en date du 19/12/2025 à 05h35 justifie le placement sous contention de Madame [J] [V] dans les termes suivants :
“Hétéroagressivité envers patient et soignant nécessitant l’appel de renfort, et auto agressivité traitement IM injecté”
Le dernier certificat médical établi par le docteur [L] [H] du 25/12/2025 à 15h27 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure de contention du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :
“Risque important d’automutilation, de conduite auto-agressive nécessitant des contentions et une prise en charge en chambre sécurisée”
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure de contention telle qu’ordonnée le 19 décembre 2025 à 05h35
Le cas échéant, la prochaine décision du juge devra intervenir au plus tard dans les 72 heures à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet Madame [J] [V] depuis le 19 décembre 2025 à 21h17 ;
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 25/00277 rendue le 26 Décembre 2025 à 11h45
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 26 Décembre 2025 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au tuteur
☞Au procureur de la République de [Localité 2]
le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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