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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juil. 2025, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02959 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02959
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 juin 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [J] [O] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [J] [O] [V], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2025 à 16h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juillet 2025, reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [O] [V], né le 12 Décembre 1972 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [J] [O] [V];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02959 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu qu’au soutien des intérêts de M. [J] [O] [V], le conseil plaide deux moyens tirés
— l’absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative (absence de mention de la décision de rectification d’erreur matérielle)
— l’absence de pièces probantes quant à la notification régulière à l’intéressé du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2025 hors sa présence
1- Sur le moyen tiré de l’absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative
Attendu que la décision de rejet du recours contre la mesure d’éloignement (jugement du tribunal administratif de Melun en date du 10 juillet 2025) figure sur le registre de rétention, qu’à ce titre le registre apparaît bien actualisé ; que par ailleurs la lecture du jugement de rectification de l’erreur matérielle permet de constater que la prétendue rectification ne change rien au dispositif de la décision puisque l’article modifié est repris rigoureusement dans les même termes ; que l’administration ne saurait être tenue de mentionner une décision qui ne modifie en rien in fine la décision déjà portée sur le registre ; qu’en tout état de cause la disposition litigieuse porte sur l’interdiction de retour qui est sans lien et sans effet sur la rétention ; qu’il ne saurait être exigé de l’administration un formalisme tatillon et dénué d’intérêt pratique ; que le moyen sera donc rejeté ;
2- Sur le moyen tiré de l’absence de pièces probantes quant à la notification régulière à l’intéressé du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2025 hors sa présence
Attendu que s’il n’est pas contesté que les pièces de la procédure ne justifient pas de la notification à M. [J] [O] [V] du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant son recours contre la mesure d’éloignement, cet élément ne constitue cependant pas une pièce justificative utile et que le moyen sera rejeté ;
SUR LE MOYEN SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu qu’au soutien des intérêts de M. [J] [O] [V], le conseil plaide un moyen tiré de l’absence et le défaut de signification régulière de la décision du tribunal administratif;
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats” ;
Attendu que le juge apprécie souverainement l’absence de grief (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce aucun grief n’est allégué ni démontré ; que le grief qui pourrait résulter d’une telle absence de notification consisterait en un maintien en rétention alors que la mesure d’éloignement aurait été annulée par le tribunal administratif et à l’encontre duquel le retenu ne pourrait opposer une décision favorable dont il aurait connaissance ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la mesure d’éloignement n’ayant pas été annulée par le tribunal administratif ; que par ailleurs la présence du jugement dans les pièces de la procédure permet au juge judiciaire de s’assurer de l’absence de rétention arbitraire ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Au visa des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le conseil plaide la violation de l’obligation de diligences et subséquemment la carence de l’administration motif pris de l’absence de pièce probante relative à la saisine effective du consulat par l’unité centrale d’identification ;
Mais attendu que le moyen manque en fait puisque les autorités consulaires ont bien été saisies de manière effective et ce dès le 1er juillet 2025 à 11 heures 14 (courriel adressé à l’ambassade) , seule diligence prévue par les dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires congolaises et l’unité centrale d’identification ont été saisies d’une demande d’identification le 1 juillet 2025; que des relances ont été opérées les 15 et 21 juillet 2025, que le dossier porte trace d’un acte de naissance ainsi qu’un passeport ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Qu’il convient de préciser à cet égard que l’obligation de diligence nécessaire n’exige pas de l’administration qu’elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires, étant rappelé que les relations diplomatiques s’inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d’autant qu’il est constant que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur lesdites autorités ; que dès lors l’absence ou la tardiveté de relance est sans incidence quant à l’appréciation des diligences effectuées par l’administration ; étant ajouté, à titre surabondant, que les modalités de gestion des rendez-vous consulaires ne relèvent pas de l’appréciation du juge des libertés et de la détention ; (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129)
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [O] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2025 à 14 h48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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