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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 mars 2026, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 mars 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/02182 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIWV
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
défendeur à l’incident :
Monsieur, [O], [T]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
représenté à l’audience par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Christophe MILHE COLOMBAIN, avocat
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur, [B], [T]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
demandeur à l’incident
représenté à l’audience par Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER- MELCHIONNO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame, [Y], [N], [T]
née le, [Date naissance 3] 1947 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
Madame, [A], [T], [F]
née le, [Date naissance 4] 1977 à, [Localité 3] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
défendeurs à l’incident
représentées par Maître Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Gaëlle CROCE, avocat ayant pour avocat plaidant Me MarieANDOLFATTO, avocat au barreau de Bordeaux
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 06 janvier 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE
Maître Jean- François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO
le
Exposé du litige :
Monsieur, [K], [T], né le, [Date naissance 5] 1938, s’est marié avec Madame, [S], [G] le, [Date mariage 1] 1965 à, [Localité 4] et deux enfants sont issus de leur union :
— , [B], [T], né le, [Date naissance 2] 1971,
— , [O], [T], né le, [Date naissance 6] 1973.
Par jugement en date du 3 juillet 1979, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux, confié au père la garde de l’enfant, [B] et à la mère la garde de l’enfant, [O], et condamné notamment M., [K], [T] à verser à Mme, [S], [G], à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 1.800 francs, soit 274 euros (arrondi).
Ce jugement a été confirmé sur plusieurs points, par un arrêt du 30 janvier 1980 rendu par la Cour d’appel de, [Localité 5], excepté sur le montant de la rente mensuelle dûe par M., [K], [T] à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire, lequel a été réduit à la somme de 1.200 francs, soit 182 euros, avec indexation, ainsi que sur la condamnation de M., [K], [T] à régler à son ex-épouse une somme de 80.000 francs, soit 12.195 euros (arrondi) à titre de dommages et intérêts.
M., [K], [T] s’est remarié avec Mme, [Y], [H] le, [Date mariage 2] 1981 sans contrat de mariage.
De cette deuxième union est née, [A], [T], le, [Date naissance 4] 1977.
M., [K], [T] est décédé le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 6].
Suivant acte de notoriété dressé le 07 décembre 2022 par maître, [J], [R], notaire à, [Localité 6], aux termes d’un acte reçu le, [Date décès 2] 2020, M., [K], [T] a fait donation au profit de sa conjointe qui a accepté de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve et la dévolution successorale s’établit comme suit :
— sa conjointe survivante, bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil du quart en toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession et donataire en vertu de l’acte susvisé,
— ses deux fils, [O] et, [B] issus de sa première union avec Mme, [S], [G],
— sa fille, [A] issue de son union avec sa conjointe survivante,
chacun des trois héritiers étant habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Mme, [S], [G] est décédée le, [Date décès 2] 2022 à, [Localité 7] laissant pour lui succéder ses deux fils, [B] et, [O], [T].
Suivant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 06 février 2023 par maître, [M], notaire à, [Localité 4], il détenait en son étude dans son coffre-fort un testament olographe en date du 26 mars 2000 ainsi rédigé :
“je sousignée, Mme, [S], [Z] (…) institue pour légataire de la quotité disponible des biens qui composeront ma succession, sans exception ni réserve, mon fils, [O], [T], né à, [Localité 5] le 03/03/73. Je révoque toute disposition antérieure”.
L’actif de la succession de Mme, [S], [G] comprend des liquidités sur plusieurs comptes bancaires (comptes courants, livrets d’épargne, PEA, comptes titres…), ainsi que la pleine propriété de fractions d’un immeuble en copropriété «, [Adresse 5] » situé à, [Localité 4] au, [Adresse 6] constitués en trois lots :
lot n°17 : une cave,
lot n°25 : un appartement de type F3 situé au RDC de l’immeuble Nord,
lot n°39 : un garage.
Se plaignant de l’inertie de son frère pour régler la succession de leur mère, M., [O], [T] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir :
— condamner in solidum les héritiers et ayants droits de feu M., [K], [T], débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle à porter et payer au profit de la succession de feu Mme, [S], [G] divorcée, [T] la somme de 31.944 euros hors indexation avec intérêts,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M., [O], [T] et M., [B], [T],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder,
— lui attribuer de manière préférentielle les biens immobiliers existants sous le régime de la copropriété, soit les lots de copropriété n° 25 (appartement), n° 17 (cave) et n° 39 (garage) et les tantièmes des parties communes y afférents situés dans l’immeuble en copropriété dénommé «, [Adresse 5] ›› situé à, Aix-en-Provenc,e[Adresse 7], cadastré section CW n°, [Cadastre 1], lieu-dit, [Adresse 8],
— dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots et de procéder à leur répartition entre les parties, le juge commis pouvant procéder sur simple transmission d’un procès-verbal du notaire à la désignation d’un représentant d’un indivisaire défaillant,
— dire et juger que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
— dire et juger qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
Préalablement au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission détaillée au dispositif,
— dire et juger que si M., [B], [T] s’opposait à la mesure d’expertise d’une quelconque manière, il conviendra pour le notaire commis de retenir une valeur de l’immeuble égale à 185.000 euros et une valeur locative de 900 euros mensuels,
— condamner M., [B], [T] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M., [B], [T] à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, M., [B], [T] demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire sur les biens indivis situé dans l’ensemble immobilier à, [Localité 4] dénommée, [Adresse 9] – cadastré section CW n,°[Cadastre 1] – lieudit, [Adresse 8] et portant sur les trois lots numéros 17, 25 et 39,
— de désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment suivant les précisions fournies au dispositif de ses conclusions,
— de juger que le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera à consigner en intégralité par M., [O], [T], demandeur à la procédure et à la demande d’expertise, et à défaut juger que la provision sera prélevée sur les sommes dépendantes de la succession de la défunte, Mme, [G], actuellement consignées en l’étude de maître, [Q], [L], notaire à, [Localité 8],
— de réserver toute demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de débouter M., [O], [T] de toutes ses fins, demandes et conclusions d’incident.
Par dernières conclusions en réponse sur l’incident transmises par le RPVA le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, M., [O], [T] demande au juge de la mise en état :
A titre principal, de débouter M., [B], [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, d’entendre ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M., [B], [T], mais dire et juger que l’intégralité des frais d’expertise judiciaire seront à la charge exclusive de ce dernier, et à défaut, de dire et juger que la provision et toutes charges et frais d’expertise seront prélevés sur les fonds dépendants de la succession de Mme, [G], actuellement consignés en l’étude de maître, [Q], [L], notaire à, [Localité 8],
— de condamner M., [B], [T] à lui payer la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur l’incident transmises par le RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] demandent au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur les demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient M., [B], [T], il a la possibilité, en tant que copropriétaire indivis des biens litigieux, de solliciter la locataire pour visiter le bien et le faire évaluer par tout agent immobilier de son choix, et au cours de l’instruction de l’affaire, M., [O], [T] et M., [B], [T] peuvent communiquer tout avis de valeur circonstancié émanant d’un agent immobilier, et s’ils souhaitent une évaluation d’un expert immobilier, ils peuvent choisir de le désigner eux-mêmes puisqu’ils sont tous les deux d’accord sur le principe d’une telle désignation.
En l’espèce, si M., [O], [T] et M., [B], [T] s’opposent sur l’évaluation des trois lots de copropriétés situés dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 4] dénommé, [Adresse 9] – cadastré section CW n,°[Cadastre 1] – lieudit, [Adresse 8], constitués d’un appartement F3, d’une cave et d’un garage, il apparaît qu’une expertise n’est pas indispensable pour en déterminer la valeur, puisque le notaire qui pourra être désigné par le tribunal en cas d’ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage de la succession de la défunte, a la possibilité d’évaluer ces biens qui ne présentent aucune spécificité particulière, étant observé que le coût d’une expertise en évaluation immobilière a vocation à s’imputer sur les dépens qui sont en principe employés en frais privilégiés de partage.
En conséquence, cette demande d’expertise sera rejetée.
Il convient de relever que, dans leurs conclusions au fond transmises par le RPVA le 28 août 2025, Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] ont soulevé la prescription partielle de certaines demandes, ce moyen constituant une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et non du tribunal qui devra statuer au fond.
En l’état, il convient d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de cette demande, étant précisé que Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] peuvent encore saisir le juge de la mise en état, mais impérativement avant le 8 juin 2026, audience virtuelle à laquelle l’affaire sera renvoyée afin de poursuivre son instruction.
Succombant principalement, M., [B], [T] sera condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à M., [O], [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par M., [B], [T],
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 juin 2026 à 9 heures,
INVITONS les parties à conclure sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines demandes soulevée par Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] dans leurs conclusions au fond transmises par le RPVA le 28 août 2025, au plus tard avant le 1er juin 2026,
REJETONS la demande formée par M., [O], [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M., [B], [T] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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