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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03383
DOSSIER N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M33Q
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN
82 rue des Martyrs de la Résistance
76150 MAROMME
Représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [U] [P]
7 rue Camille Flammarion
Appt 2
76360 BARENTIN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN a consenti à Monsieur [U] [P] un crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » n°102780210700020926704 de 10.000 euros au taux débiteur nominal variable selon les types d’utilisations, de 2,85 % à 5,75 % l’an, pour une durée de un an renouvelable.
Monsieur [U] [P] a procédé aux utilisations suivantes :
— utilisation n° 10 d’un montant de 1600,27 euros débloqué le 26 mai 2021 au taux débiteur de 4,75% ;
— utilisation n° 11 d’un montant de 3.000 euros débloqué le 15 mars 2022 au taux débiteur de 4,75% ;
— utilisation n° 12 d’un montant de 2.000 euros débloqué le 19 avril 2022 au taux débiteur de 4,75% ;
— utilisation n°13 d’un montant de 2.000 euros débloqué le 12 juin 2022 au taux débiteur de 4,75%.
Monsieur [U] [P] a cessé de faire face aux remboursements des échéances de ces utilisations de crédit renouvelable à compter du 20 juillet 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN a, par lettre recommandée en date du 26 mai 2023 avec demande d’avis de réception, mis en demeure Monsieur [U] [P] de payer la somme de 1038,54 euros sous huitaine, au titre des 4 utilisations du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1.352,30 euros au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00020926704, arrêtée au 21 novembre 2024, avec intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 22 novembre 2024,
— 3.144,86 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00020926704 – Projet 11, arrêtée au 21 novembre 2024, avec intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 22 novembre 2024,
— 2.110,06 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00020926704 – Projet 12, arrêtée au 21 novembre 2024, avec intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 22 novembre 2024,
— 2.201,59 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00020926704 – Projet 13, arrêtée au 21 novembre 2024, avec intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 22 novembre 2024,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 28 avril 2025, la société de crédit, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La société de crédit s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite la clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
A l’audience, Monsieur [U] [P], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
Par jugement avant-dire-droit en date du 4 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°102780210700020926704 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 septembre 2025 aux fins de production d’un décompte faisant apparaître au jour de la mise en demeure du 26 mai 2023, le capital restant, les versements effectués par Monsieur [U] [P] jusqu’à cette date et les éventuels règlements effectués depuis le 26 mai 2023 jusqu’au jour de l’audience au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780210700020926704 ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN, comparante représentée par son Conseil, maintient ses demandes et communique les décomptes demandés.
Monsieur [P] [U], comparant en personne, maintient sa demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce
soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN s’établit donc comme suit au 25 juillet 2025, date à laquelle ont été arrêtés les décomptes de créances produits :
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, projet n°10 :
capital emprunté : 1.600,27 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 555,86 euros
soit un restant dû de : = 1.044,41 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, projet n°11:
capital emprunté : 3.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 437,35 euros
soit un restant dû de : = 2.562,65 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, projet n°12 :
capital emprunté : 2.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 270,28 euros
soit un restant dû de : = 1.729,72 euros.
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, projet n°13 :
capital emprunté : 2.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 182,08 euros
soit un restant dû de : = 1.817,92 euros.
Monsieur [U] [P] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN ces différentes sommes au titre des déblocages de fonds intervenus en exécution du crédit Passeport Crédit n° 102780210700020926704 souscrit le 4 juillet 2019, sans intérêt, y compris au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] propose d’apurer sa dette par mensualités de 150€ chacune.
Il fait état d’une situation professionnelle plus stable désormais et déclare, sans en justifier, percevoir 1500€ par mois.
Il y a lieu d’octroyer à Monsieur [U] [P] des délais de paiement, toutefois, il devra solder la dette à l’issue du délai maximum de 24 mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°102780210700020926704 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAROMME DEVILLE LES ROUEN les sommes suivantes :
— 1.044,41€ au titre de l’utilisation du crédit n°10 ;
— 2.562,55€ au titre de l’utilisation du crédit n° 11 ;
— 1.729,72€ au titre de l’utilisation du crédit n° 12 ;
— 1.817,92€ au titre de l’utilisation du crédit n° 13 ;
DIT que ces sommes ne seront productives d’aucun intérêt ;
ACCORDE à Monsieur [U] [P] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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