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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 26 févr. 2025, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/02769 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K7U
Minute : 25/00162
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [V] [X]
Madame [G] [I] épouse [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [G] [I] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Seine-Saint-Denis Habitat a porté plainte pour violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres le 20 avril 2023 indiquant que le logement situé [Adresse 3], à [Localité 8] fait l’objet d’un squat par M. [V] [X] et son épouse.
Par procès-verbal de constat autorisé par ordonnance du 1er juillet 2024, Me [T], commissaire de justice, mentionne s’être rendu sur place et y avoir rencontré Mme [G] [X], qui lui a indiqué vivre dans les lieux avec son époux M. [V] [X] et leurs deux enfants mineurs depuis mars 2023. Elle a indiqué avoir rencontré un couple de personnes africaines qui lui a proposé ce logement. Elle a exposé avoir réglé la somme de 2000 euros pour entrer dans les lieux.
Une sommation de quitter les lieux est délivrée à M. [V] [X] et Madame [G] [X] le 4 septembre 2024 par commissaire de justice.
Par exploit délivré le 24 octobre 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [V] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
— de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement n°622 situé [Adresse 3] à [Localité 8], d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code,
— de les condamner in solidum à compter 1er septembre 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 643,02 €, jusqu’à libération définitive des lieux,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 11 167,87 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées au mois d’août 2024 inclus,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre.
A l’audience du 24 janvier 2025, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X], comparants, ont expliqué qu’un homme leur a proposé un logement contre le paiement d’une somme de 2000 euros et devait leur établir un bail la semaine suivante leur entrée dans les lieux. Ils ont très vite découvert qu’il s’agissait d’une escroquerie et M. [X] s’est déplacé immédiatement chez le véritable bailleur afin de demander la signature d’un bail. Ils ont parallèlement fait une demande de logement social, ont appelé le 115 et entamé une procédure DALO. Ils ont indiqué être capable de régler la moitié du loyer. Ils ont confirmé être dans les lieux depuis mi-mars 2023 et demandent des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande principale
Il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 26 juillet 2024 que Me [T], commissaire de justice, a rencontré sur place Mme [G] [I] épouse [X] qui lui a indiqué occuper les lieux avec son époux et ses deux enfants mineurs depuis mars 2023.
Les défendeurs ont confirmé à l’audience occuper toujours les lieux, ne parvenant pas à trouver un autre logement.
Dès lors, il est établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n’est pas démontré qu’il justifie d’un droit ou d’un titre pour les occuper. En conséquence, l’atteinte au droit de propriété de Seine-Saint-Denis Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l’empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d’octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d’attente des logements sociaux. Il y aura lieu d’ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n’étant pas étayée.
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les défendeurs ont expliqué à plusieurs reprises s’être fait remettre les clés par un tiers, un contrat de bail devant leur être fourni les jours suivants. Il n’est ainsi démontré en conséquence aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction de ces délais.
Il convient donc de rejeter la demande.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si un contrat de bail avait été signé entre les parties.
Le requérant demande que cette indemnité d’occupation soit due par les défendeurs à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux. Les défendeurs indiquent toutefois être entrés dans les lieux mi- mars 2023, ce qui est confirmé par les éléments mentionnés dans la plainte du 20 avril 2023, la facture EDF présentée par M. [X] datant du 15 mars 2023. Cette condamnation sera prononcée in solidum.
En l’espèce, le décompte locatif produit mentionne que les époux [X] sont redevables de la somme de 13514,89 euros, arrêtée au 15 janvier 2025, correspondant aux indemnités d’occupation du 1er mars 2023 au mois de décembre inclus.
Il sera donc déduit des sommes réclamées la somme de 254,23 correspondant à la période courant du 1er au 15 mars 2023.
Ce décompte fait état de la facturation d’un dépôt de garantie de 399,75 euros en juin 2023, qui n’a pas lieu d’être en l’absence de contrat de bail. La somme de 399,75 euros sera en conséquence déduite des sommes réclamées.
M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] seront donc condamnés au paiement de la somme de 12 860,91 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées à l’échéance du mois de décembre 2024.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un mois.
En l’espèce, il apparaît que Seine-Saint Denis Habitat connait l’occupation sans droit ni titre des époux [X] du local d’habitation litigieux depuis le 20 avril 2023 et que ce n’est qu’un an plus tard qu’il a requis une ordonnance afin de faire constater l’occupation des lieux par les défendeurs.
Les défendeurs, quant à eux, indiquent avoir procédé à différentes démarches pour se reloger sans succès pour l’instant. Ils ont en outre la charge d’enfants scolarisés.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens en ce qu’ils succombent à l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 juillet 2024 et de l’assignation en excluant la sommation de quitter les lieux du 4 septembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser au requérant la somme de 200 € au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre du logement n°622 situé [Adresse 3] à [Localité 8],
Accordons à M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rejetons la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons in solidum M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat :
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si un contrat de bail avait été signé entre les parties, et ce, à compter du 15 mars 2023 jusqu’à libération définitive des lieux,
* la somme de 12860,91 euros, au titre des indemnités d’occupation arrêtées à l’échéance du mois de décembre 2024,
* la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision,
Condamnons in solidum M. [V] [X] et Mme [G] [I] épouse [X] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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