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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4AU
— ------------------------------
[L] [T] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [T], née le 03/12/2007 (NIR [Numéro identifiant 3])
[T] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [T], née le 03/12/2007 (NIR [Numéro identifiant 3])
C/
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. Et Mme [T]
— MDPH
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [S] [T], née le 03/12/2007
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [M] [T] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [S] [T], née le 03/12/2007
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 10 janvier 2025, M. et Mme [T], après recours préalable, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [8] ([6]) du 8 janvier 2024 concernant leur enfant [S] [T] née le 3 décembre 2007 rejetant leur demande du 30 mars 2023 portant sur l’attribution l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
M. et Mme [T] demandent au tribunal l’attribution de l’AEEH jusqu’au 30 juin 2026.
Reprenant les termes de leur requête, ils contestent le fait qu’il ne soit pas reconnu pour [S] un taux d’incapacité supérieur à 50%. Ils rappellent les différents troubles de leur enfant, notamment difficultés à la lecture, compréhension, calcul, réalisation de certains gestes, inattention, lenteur d’exécution liée à la dyspraxie. Ils soulignent qu’ils génèrent outre de la fatigue pour [S], un isolement social mais également des idées noires avec période d’hospitalisation (nécessité d’un suivi psychologique et psychiatrique) en lien avec les échecs scolaires (dont CAP cuisine). Ils précisent que les parents comme [S], ont l’impression d’être mis à l’écart et de devoir se débrouiller seule.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 9] ([10]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 28 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [6]
— en tout état de cause, rejeter la requête de M. et Mme [T]
S’appuyant sur les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (dont l’annexe 2-4), elle expose que [S] ne rencontre pas des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité de nature à caractériser une gêne notable : les éléments versés au débat, dont les certificats médicaux ou encore les témoignages de l’entourage, ne permettent pas d’établir un taux de 50%, condition préalable à l’AEEH. Elle souligne que l’évolution positive de [S], sa scolarisation en CFA, l’arrêt de l’accompagnement du [14] et son autonomie dans les transports ont été pris en compte.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [N] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : diagnostic TAG, hypersomnie, manifestations anxieuses envahissantes, comportement d’isolement (préfère parfois rester seule), difficulté à s’engager socialement, faible étayage amicale, porosité des émotions (dans l’enfance des périodes de mutisme) ; son esprit travaille en permanence ; nécessité d’un environnement organisé et structuré ; des difficultés de compréhension ; ressent les émotions de manière intense ; grande sensibilité qui paralyse le quotidien (toucher, intensité de la lumière, etc.). Conclusion : taux compris entre 50 et 79% et l’accompagnement justifié.
A l’issue du rapport, M. et Mme [T] ont maintenu leur demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [6].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
Il résulte des éléments médicaux que [S] a été diagnostiquée il y a plusieurs années TDAH avec troubles multi dys, nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire et médicamenteux (cf les comptes-rendus du [7] [Localité 13] – dont les docteurs [I] et [K], neuropédiatres, le docteur [A] : cette dernière a constaté qu’en juin 2018 les progrès scolaires étaient entravés par un trouble attentionnel).
Comme attesté par le docteur [O] (psychiatre), persiste toujours de manière contemporaine à la demande un trouble anxieux important/généralisé associé à une anxiété sociale et à un TDAH avec suspicion d’un trouble du spectre autistique en cours de bilan, justifiant notamment un suivi en psychothérapie. Ce praticien s’appuie sur un bilan neuropsychologique mettant en évidence la persistance d’une anxiété de fond avec un isolement et des difficultés de communication, des particularités sensorielles avec rituels et émotivité accrue (éléments qui interrogent le diagnostic TSA). Il est également observé une distractibilité, des difficultés attentionnelles, un ralentissement dans l’exécution des tâches.
La persistance de ces troubles a également été relevé par le [14] (bilan éducatif, bilan orthophonique, bilan en psychomotricité).
Dans ces conditions, compte tenu de l’impact tel quel ci-dessus décrit sur la vie quotidienne et sociale de [S], la [10] ne saurait soutenir que le taux de 50% n’est pas atteint (gêne notable dans la vie sociale de l’enfant) ce à quoi conclu le médecin consultant dont le tribunal fait sienne l’analyse.
Compte tenu de la nature et des soins nécessaires à [S] (dont le suivi régulier en psychothérapie), des dispositifs d’accompagnement mis en place, les conditions de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.
L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 30 mars 2023, à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 30 juin 2026.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à M. et Mme [T] pour leur enfant [S] [T] à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 30 juin 2026 ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [12] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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