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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HELZ
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [L] [H]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 12] (01)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 511 836 868, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicole MARKARIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 396
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat constitué Me Ségolène PINET, inscrit au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW, immatriculé CF 860 ZV. A la suite de l’apparition de désordres affectant son véhicule, celui-ci a été confié à la société [Adresse 8] (EAGR), lequel a procédé à plusieurs réparations. Face à la survenance de nouveaux désordres, une expertise amiable a été diligentée et confiée au Groupe [R] & Associés. Le rapport d’expertise, établi le 17 avril 2025, relève que le dommage constaté, affectant l’échangeur d’air, n’est pas d’origine accidentelle et impute la responsabilité à une non-façon de la société EAGR. Le 6 mai 2025, M. [H] a adressé une mise en demeure à la société EAGR.
La mise en demeure étant demeurée sans effet, M. [H] a, par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, fait citer la société [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les demandes provisionnelles soient rejetées. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00395.
Par acte du 1er octobre 2025, la société Espace Auto Guichard Richonnier a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur, afin qu’elle soit appelée en cause. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00461.
A l’audience du 4 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00461 et n°RG 25/00395, sous ce dernier numéro.
M. [H], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement par son avocat lors de l’audience du 4 novembre 2025, la société [Adresse 8] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de :
— 291,60 euros correspondant à la facture n°1/2504/100103 du 23/04/2025 (dépannage),
— 496,80 euros correspondant à la facture n° 1/2504/100104 du 23/04/2025 (expertise amiable),
— 2 000 euros à valoir sur les frais d’occupation au sol, outre les dépens.
Egalement représentée par son avocat, la société Allianz Iard a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
La réalité des désordres affectant le véhicule de M. [H] n’est pas contestable, au regard notamment des factures produites et des rapports d’expertise amiables. Toutefois, l’origine de ces désordres demeure indéterminée dès lors que les analyses techniques des experts divergent.
Selon son rapport du 15 mai 2025, la société Adexauto relève un dommage du moteur, imputable à une infiltration d’eau dans le circuit d’admission d’air et estime que l’intervention de la société [Adresse 8] n’est pas en cause.
A l’inverse, dans son rapport d’expertise du 17 avril 2025, le Groupe [R] & Associés attribue la survenance de ces dommages aux réparations effectuées par la société [Adresse 8], considérant qu’elle aurait dû procéder au remplacement de l’échangeur d’air. Par ailleurs, les experts s’accordent sur la nécessité de démonter le moteur afin de déterminer les réparations à entreprendre.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à l’égard de l’ensemble des parties. La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments sollicités, classiquement prévus dans le cadre d’une expertise automobile.
Les demandes de paiement formulées par la société EAGR s’agissant des factures ne constituent pas des demandes de provision, de sorte qu’il n’y a lieu à référé. L’obligation qui incomberait à M. [H] de payer les frais d’occupation de sol est nécessairement prématurée et donc contestable, dès lors que l’expertise sollicitée a précisément pour objet d’identifier l’origine des désordres. Cette demande sera rejetée.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [H] afin d’en garantir la bonne exécution. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procécure civile et les dépens seront laissés à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [P] [J]
Sté EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
06.70.36.06.50 – 04.72.65.35.55
[Courriel 7]
avec mission de :
• Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, immatriculé CF 860 ZV;
• Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
• Déterminer les causes des différents désordres constatés et le cas échéant, leur date d’apparition ;
• Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
• Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
• Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
• Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Prendre connaissance de tous documents utiles ;
• Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
• Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
• l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
• en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
• l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
• l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
• l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
• l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
• au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [H] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
• à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
• chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
• la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement des factures ;
Rejette la demande de provision à valoir sur les frais d’occupation de sol ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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