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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/05874 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZKU
N° minute : 25/00994
S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT, représentée par son Président, la société NOVAXIA ONE.
Représentant : Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
C/
S.A.S. [Localité 5] FORM – MAGIC FORM [Localité 5]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1458
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2014, la S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT (ci-après la société NOVAXIA) a donné à bail à la S.A.S. [Localité 5] FORM – MAGIC FORM [Localité 5] (ci-après la société [Localité 5] FORM) divers locaux à usage commercial, sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] (93), ainsi que des emplacements de parking et ce, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2014.
Les parties ont convenu de mettre un terme amiable et anticipé au bail par protocole d’accord du 19 avril 2022.
Par exploit du 14 juin 2023, la société NOVAXIA a fait assigner la société AUBERVILLIERS FORM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner au paiement de la somme de 421.547 euros en remboursement de la somme versée en exécution du protocole du 19 avril 2022 ainsi que de la somme de 3.479,01 euros à titre de pénalité tel que prévu par l’article 4 du bail.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/05874.
Par exploit du 03 juillet 2023, la société AUBERVILLIERS FORM a fait assigner la société NOVAXIA devant le tribunal de céans aux fins, à titre principal, de la voir condamner au paiement de la somme de 564.000 euros en exécution du protocole d’accord du 19 avril 2022, de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la destruction de son fonds de commerce et de perte de chance, de la somme de 100.000 euros au titre de de la perte d’exploitation entre le mois d’octobre et le mois de mai 2023 et de la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/00030.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, les procédures RG23/05874 et RG23/08970 ont été jointes et ce, pour une bonne administration de la justice.
*
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et actualisées le 19 août 2024, la société NOVAXIA a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, à titre principal, de déclarer irrecevables plusieurs demandes de la société AUBERVILLIERS FORM.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société [Localité 5] FORM a demandé, à titre principal au juge de la mise en état de débouter la société NOVAXIA 1-PACT de ses demandes.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir formée par la S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT ;
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par la S.A.S. [Localité 5] FORM – MAGIC FORM [Localité 5] ;
— débouté la S.A.S. [Localité 5] FORM – MAGIC FORM [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’incident ;
— réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 06 mars 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de la S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT.
Par conclusions notifiées à la juridiction par RPVA le 02 avril 2025 la société [Localité 5] FORM s’est désistée de l’instance et de l’action introduites par les assignations signifiées les 14 juin 2023 et 03 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société NOVAXIA 1 – PACT s’est également désistée de l’instance et de l’action engagée par les exploits susvisés.
MOTIVATION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société [Localité 5] FORM et la société NOVAXIA 1 – PACT s’étant mutuellement désistées de l’instance et de l’action découlant des assignations signifiées les 14 juin et 03 juillet 2023, il y a lieu de constater que le désistement est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il y a lieu de laisser aux parties les frais d’instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constatons le désistement d’instance et d’action engagées par exploits des 14 juin et 03 juillet 2023 à la requête de la S.A.S. NOVAXIA 1 – PACT et de la S.A.S. [Localité 5] FORM – MAGIC FORM [Localité 5] ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enregistrées sous le n°RG23/05874 et le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 6], le 03 Juillet 2025,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, Me Barbara LELLOUCHE
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