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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 22/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LEADER UNDERWRITING c/ S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE DE L' ORATOIRE, S.A.S. SAPA, Société HDI GLOBAL, S.A.R.L. LES ECHAFAUDEURS PARISIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/00696
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6CB
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2022
[1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (5)
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 11 juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET COGETRA
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LES ECHAFAUDEURS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société HDI GLOBAL
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentées par Maître Florian ENDRÖS de la SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0387
S.A.S. SAPA
[Adresse 5]
[Localité 17]
SMABTP, es qualité d’assureur de la S.A.S. SAPA
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
S.A.S. LEADER UNDERWRITING, es qualité d’assureur de la S.A.S. INTEGRAL SERVICE
[Adresse 24]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132
S.A.S. INTEGRAL SERVICE, sous-traitant de la S.A.R.L. LES ECHAFAUDEURS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 20]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132
***
Nous Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier les 10, 11, 12, 13 et 14 janvier 2022 par la S.A. AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la S.A.R.L. LES ECHAFAUDEURS PARISIENS et la société HDI GLOBAL acceptent ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, la S.A.S. SAPA et la SMABTP acceptent ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE accepte ce désistement.
La S.A.S. INTEGRAL SERVICE n’ayant pas constitué avocat, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
La S.A.S. LEADER UNDERWRITING et la S.A. MIC INSURANCE n’ont pas conclu pour accepter ce désistement. Leur non-acceptation ne se fonderait en l’espèce sur aucun motif légitime.
Il convient donc de constater ce désistement d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A. AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 22] le 11 juillet 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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