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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 24/13334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAJW
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.C.I. [Adresse 9][Localité 8]
C/
[U] [N]
[S] [N]
[D] [Z]
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU PONT D'[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [N], demeurant [Adresse 3], comparante
M. [S] [N], demeurant [Adresse 7], comparant
Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 juillet 2024, 8 août 2024 et 11 septembre 2024, la SCI DU PONT D'[Localité 8] a fait citer [W] [N] – désormais dénommée [U] [N], [S] [N] et [D] [Z] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 15 novembre 2024 aux fins notamment d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail la liant à [W] [N] et [J] [L] ;le prononcé de l’expulsion de [W] [N] et [J] [L], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;la condamnation solidaire de [W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] au paiement de la somme de 9.540 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;la fixation d’une indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charge, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;la condamnation solidaire de [W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;la condamnation solidaire de [W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la citation caduque faute pour la requérante d’avoir comparu à l’audience.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rapporté la décision du 15 novembre 2024 déclarant la citation caduque et renvoyé le cause et les parties à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins d’inviter la requérante à faire citer [J] [L] par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SCI [Adresse 9]ARRAS a fait citer [J] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont signé un calendrier de procédure aux termes duquel la date de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, la SCI DU PONT D’ARRAS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
constater l’ acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à [W] [N] et [J] [L] et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de ces derniers ;en conséquence,
ordonner l’expulsion de [W] [N], [J] [L] et de tous occupants de leur chef ;condamner in solidum [W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] au paiement de la somme de 18.555 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à dater de leur échéance ;condamner in solidum [W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 530 euros à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par ces derniers ;ordonner la reprise des lieux dès le prononcé du jugement et l’autoriser à mandater un commisaire de justice pour qu’il procède à la reprise des lieux et dresse inventaire des biens encore contenus dans l’immeuble ;autoriser la SCI DU PONT D’ARRAS à procéder à la vente aux enchères publiques de certains biens et déclarer les autres abandonnés ;rejeter les demandes présentées par les parties adverses ;condamner in solidum [W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;[W] [N], [J] [L], [S] [N] et [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer des 8 et 28 décembre 2023.
Invoquant les dispositions des articles 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, elle fait valoir que le commandement de payer délivré à [W] [N] et [J] [L] est demeuré infructueux ; que le débit locatif s’est aggravé pour se porter à la somme de 18.550 euros au 1er octobre 2025 ; que les locaux ont manifestement été abandonnés sans qu’elle n’en soit informée ; que l’acte de cautionnement régularisé par [D] [Z] est régulier.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la SCI [Adresse 10] à justifier de la notification de l’assignation au préfet par note en délibéré adressée dans un délai de sept jours.
Comparant en personne, [U] [N] – anciennement dénommée [W] [N] – demande a titre principal au juge des contentieux de la protection de condamner [J] [L] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Elle expose avoir quitté le logement en 2021, précisant avoir égaré le préavis de départ qu’elle avait adressé à sa bailleresse.
Comparant en personne, [S] [N] a sollicité l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités.
[S] [N] et [U] [N] ont été autorisés à justifier de leurs revenus et charges par note en délibéré adressée dans un délai de sept jours.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, [D] [Z], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter la SCI DU PONT D’ARRAS de l’ensemble de ses prétentions ;subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;condamner la SCI [Adresse 9]ARRAS à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Par observations orales, elle a sollicité en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Invoquant les dispositions de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle soutient que l’acte de cautionnement est nul.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à l’étude, [J] [L] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Par note en délibéré adressée au greffe de la juridiction dans les délais qui leur avaient été impartis pour ce faire, [S] [N] et [U] [N] ont fait parvenir des justificatifs de leurs ressources.
Par note en délibéré adressée le 5 novembre 2025, le conseil de la SCI DU PONT D'[Localité 8] a demandé au juge des contentieux de la protection d’écarter les pièces produites par [S] [N] et [U] [N].
La SCI [Adresse 9]ARRAS n’a pas transmis la preuve de la notification de son assignation au préfet tel qu’elle y avait été invitée.
MOTIFS DU JUGEMENT
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, III A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à [Localité 12]/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
Il est en l’espèce constant que les assignations ont été délivrées aux fins de constat d’ acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers. Le bordereau de pièces annexé aux assignations délivrées à chacune des parties est exempt de toute référence à la notification au représentant de l’Etat dans le département, de même que les conclusions déposées à l’audience.
Aussi la requérante a-t-elle été invitée à justifier de l’accomplissement de cette diligence par note en délibéré adressée à la juridiction dans un délai de sept jours. La SCI DU PONT D’ARRAS n’a pas déféré à cette invitation.
Par conséquent la SCI [Adresse 9]ARRAS sera déclarée irrecevable en sa demande de résiliation du bail. Dès lors que toutes ses autres prétentions sont présentées dans le dispositif de ses écritures comme des conséquences du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, il ne reste plus rien à juger.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
En application de l’article 20 de la loi Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
Il résulte des circonstances de l’espèce que la demande présentée par [D] [Z] apparaît bienfondée. Il y sera fait droit au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI DU PONT D’ARRAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [D] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et rendu en premier ressort :
PRONONCE l’admission provisoire de [D] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DECLARE la SCI [Adresse 9]ARRAS irrecevable en son action aux fins de résiliation du bail ;
CONDAMNE la SCI DU PONT D’ARRAS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 9]ARRAS à payer à [D] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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