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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONTRE VENTS ET MAREES c/ S.A.R.L. EQUI-LOCATION, S.A.S. HELMETT |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/03076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCE
DEMANDERESSE
Association CONTRE VENTS ET MAREES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Jimmy SIMONNOT, membre de la SELARL ADLIB, avocat au Barreau de la ROCHE- SUR-YON, avocat plaidant et par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A.S. HELMETT, venant aux droits de la SAS GENERALI#SPORTS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 390 069 201
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. EQUI-LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 632 472
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO – 30, Me Florence VANSTEEGER – 59 le
N° RG 24/03076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de livraison N° 36 en date du 29 octobre 2022, l’association CONTRE VENTS ET MARÉES, structure type poney-club disposant d’une quarantaine d’équidés, a loué à la société EQUI-LOCATION deux poneys, [P] et [X] moyennant un prix respectif de 70 € et 80 € HT par mois et la remise d’un chèque de dépôt de garantie de 5 000 €.
Madame [M] [N], salariée et présidente de l’association a assuré le transport des deux équidés le même jour.
Constatant que les équidés présentaient des problèmes respiratoires, Madame [M] [N] a fait procéder à un examen par son vétérinaire, qui a prescrit le 7 novembre 2022 des antibiotiques pour 5 jours et recommandé que les deux poneys soient placés à l’isolement.
La persistance des difficultés respiratoires a conduit à un nouvel examen vétérinaire le 22 novembre 222 et à la réalisation d’une endoscopie sur [X] le 24 novembre 2022, ainsi qu’à des prélèvements effectués sur les deux poneys. Ces prélèvements ont permis de diagnostiquer le 28 novembre 2022 que [X] était atteint de la gourme à charge forte, maladie respiratoire particulièrement contagieuse.
Les équidés de l’association ont été placés en quarantaine à compter du 25 novembre 2022.
Madame [M] [N] a contacté la société EQUI-LOCATION pour l’ informer de la situation et lui demander de faire une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, ce qu’a fait la société loueuse, le 23 janvier 2023.
Madame [N], en sa qualité de présidente de l’association de son côté a effectué une déclaration de sinistre le 24 mars 2023 auprès de son assureur qui a dénié sa garantie, par courriel du 29 mars 2023, les conséquences dommageables directes ou indirectes de toute maladie transmissible étant exclues des garanties souscrites.
Madame [N], ès-qualités, considérant que les animaux étaient déjà malades lors de leur livraison a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2023 l’indemnisation de son préjudice chiffré à 20 175 € et comprenant le remboursement des soins vétérinaires, la perte financière liée à la cessation d’activité entre le 25 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, les frais de transport et de décontamination ainsi que le salaire d’une remplaçante pour assurer l’entretien, l’alimentation et les soins des équidés durant son arrêt-maladie à la suite d’une fracture d’un doigt qu’elle a imputée à l’un des poneys.
Les 17 mai et 19 juin 2023, le conseil de l’association CONTRE VENTS ET MARÉES a adressé à la compagnie d’assurance de la société EQUI-LOCATION, GENERALI#SPORTS une mise en demeure d’avoir à se positionner sur l’indemnisation actualisée à la somme de 21 080,54 € réclamée par l’association.
Par courrier officiel le Conseil de la compagnie d’assurance GENERALI#SPORTS a refusé de procéder à une quelconque indemnisation.
Par assignation en date du 21 octobre 2024, l’association CONTRE VENTS ET MARÉES a attrait la société EQUI-LOCATION et la SAS HELMETT venant aux droits de la compagnie d’assurance GENERALI#SPORTS.
Aux termes de cette assignation, constituant ses seules écritures, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, l’association CONTRE VENTS ET MARÉES demande au tribunal de :
— dire et juger que la société EQUI-LOCATION a commis une faute contractuelle en louant deux équidés contaminés par la maladie de la gourme, causant directement un préjudice à l’association CONTRE VENTS ET MARÉES caractérisé par la contamination de l’ensemble des équidés du centre équestre, avec une mise sous quarantaine, le paiement d’importants frais de vétérinaires et la perte de revenus,
— condamner en conséquence, solidairement la société EQUI-LOCATION et son assureur “GENERALI” au paiement d’une somme de 21 080,54 € à titre d’indemnisation de ses préjudices,
— condamner solidairement la société EQUI-LOCATION et son assureur “GENERALI” au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner “la même” aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, l’association CONTRE VENTS ET MARÉES, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1231-1, 1358 du code civil mais aussi 515-14, 528, 1709, 1721 du même code fait valoir que les animaux sont soumis au régime des biens et que les dispositions sur le contrat de louage leur est applicable. Elle reproche à la société EQUI-LOCATION d’avoir manqué à son obligation principale, à savoir mettre à sa disposition des poneys en parfait état d’utilisation et en bonne santé, lesdits poneys étant dés le début du contrat atteints de la maladie de la gourme extrêmement contagieuse. Elle affirme que le vétérinaire qu’elle a missionné a confirmé la contamination de ces deux équidés préalablement à leur livraison, compte tenu du temps d’incubation de cette pathologie et de l’absence de cette même maladie chez ses équidés préalablement à la livraison des poneys. Elle estime que ses équidés ont été contaminés par les deux poneys pris en location et fait grief à la société EQUI-LOCATION de ne pas l’avoir informée des problèmes respiratoires et des symptômes déjà présents lors de la remise de [P] et [X]. Elle estime donc que la société EQUI-LOCATION a commis une faute contractuelle consistant en une mauvaise exécution du contrat, la remise de poneys malades n’ayant pas permis de répondre à la hausse d’activité prévue et que le préjudice est avéré puisque tous ses équidés ont été placés à l’isolement et qu’elle a été contrainte de cesser toute activité, le lien de causalité découlant de la contamination. Elle souligne que les conséquences de cet arrêt d’activité ont été lourdes sur le plan financier, l’association ayant eu du mal à faire face à ses charges notamment sociales.
Aux termes de leurs écritures signifiées le 1er avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société EQUI-LOCATION et son assureur, la SAS HELMETT ASSURANCES venant aux droits de la SAS GENERALI#SPORTS demandent au tribunal de :
➔ A titre principal,
— débouter l’association CONTRE VENTS ET MARÉES de toues fins et prétentions,
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
➔ A titre subsidiaire,
— juger que l’association CONTRE VENTS ET MARÉES a pu se convaincre de l’état de santé des chevaux pris en location,
— juger que l’association CONTRE VENTS ET MARÉES ne saurait se prévaloir de l’existence d’un vice au sens de l’article 1721 du code civil,
— débouter l’association CONTRE VENTS ET MARÉES de toutes fins et conclusions,
— la condamner à leur verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
➔ A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice de l’association CONTRE VENTS ET MARÉES à la somme de 182,18 € correspondant aux frais vétérinaires,
— dire et juger que la SAS HELMETT ne saurait être tenue à garantir les dommages causés à l’association CONTRE VENTS ET MARÉES au delà des garanties contractuelles.
Au soutien de leurs prétentions, la société EQUI-LOCATION et son assureur, la SAS HELMETT ASSURANCES venant aux droits de la SAS GENERALI#SPORTS, au visa des articles 1719 et 1721 du code civil font valoir que l’association CONTRE VENTS ET MARÉES est défaillante à rapporter la preuve que les poneys [P] et [X] étaient porteurs de la gourme avant leur arrivée. Elles s’appuient sur un document établi par le Réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine (RESPE) aux termes duquel il est établi que la gourme est une maladie contagieuse, nécessitant une période d’incubation de 3 à 7 jours, pouvant survivre pendant plusieurs semaines en milieu extérieur, les équidés pouvant être contaminés durant leur transport si le véhicule n’a pas été désinfecté. Elles estiment que les poneys loués étaient en parfaite santé lors de leur départ et qu’aucun cheval de l’exploitation n’a été contaminé postérieurement au départ de [P] et [X] dont la pathologie n’a été diagnostiquée que le 24 novembre 2022. Elles rappellent que chaque nouvel équidé, à son arrivée dans l’exploitation d’EQUI-LOCATION, est mis en quarantaine pour trois mois dans de grandes pâtures, ce qui a été le cas pour [X] arrivé le 25 janvier 2022 et [P] arrivé le 19 juillet 2022. Subsidiairement, elles soulignent que la locataire est de mauvaise foi, précisant que si le tribunal considérait que les poneys étaient affectés par la maladie de la gourme au jour de la conclusion du bail, les demandes de l’association CONTRE VENTS ET MARÉES ne pourraient prospérer, en raison du vice apparent et du statut professionnel de la Présidente de l’association, qui a en outre pu procéder à l’essai des poneys avant la conclusion du bail. Elles affirment que dans l’hypothèse où les poneys présentaient des symptômes de la maladie, l’association aurait dû les placer en quarantaine, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui constitue une faute professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes d’indemnisation, elles font observer que d’une part, les frais d’embauche de remplacement ne sont pas justifiés, Madame [N] n’établissant pas que la fracture de son doigt est la conséquence du comportement de [X], poneys particulièrement docile et en tout état de cause étant sans rapport avec la gourme, d’autre part que la demande formulée au titre de la perte d’activité doit être rejetée à défaut pour l’association de justifier la perte d’exploitation alléguée, et enfin que la facture produite à l’appui de la demande d’indemnisation des frais de décontamination fait état de la location d’une pelle à chenille avec chauffeur et que la mention “nettoyage paddock” n’est pas équivalente à une prestation de décontamination. Au final, elles considèrent que seuls les frais de vétérinaire pourraient être dûs sous réserve de les limiter à la somme de 182,18 €, ayant déjà payé des frais de vétérinaire les 23 et 29 décembre 2022, l’association n’établissant pas, par ailleurs que la totalité des chevaux a été contaminé, les factures mentionnant en outre, des soins plus classiques, sans aucun rapport avec la gourme. Enfin, la SAS HELMETT indique que si la responsabilité de la société EQUI-LOCATION était retenue, elle-même, en sa qualité d’assureur, ne pourrait être tenue au delà des garanties contractuelles qui prévoient une franchise d’un montant de 500 € pour les dommages occasionnés à des tiers.
Les débats ont été clôturés par une ordonnance du Juge de la mise en état du 11 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la responsabilité de la société EQUI-LOCATION dans la contamination des poneys loués
Aux termes de l’article 515-14 du code civil , “ les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens”.
L’article 1719 du même code dispose que “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : de délivrer au preneur la chose louée, (…) d’entretenir cette chose, en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…)”.
L’article 1721 précise “qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connu lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser”.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les animaux assimilés à des biens peuvent faire l’objet d’un contrat de louage, le bailleur devant remettre des animaux conformément à l’usage prévu contractuellement par les parties, l’obligation d’entretien s’entendant d’une obligation de délivrer des soins, le bailleur devant par ailleurs garantir le locataire contre les vices non apparents de la chose louée de sorte, qu’il ne répond pas des vices que le preneur a connus ou aurait dû connaître.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un bon de livraison du 29 octobre 2022, la société EQUI-LOCATION, dont le siège social est à [Localité 7] (28) a loué au poneys club de la Vie (association CONTRE VENTS ET MARÉES) situé au [Localité 5] ( 85) deux poneys, [P] et [X] moyennant le versement d’un loyer mensuel HT de 70 € pour le premier et 80 € pour le second soit 150 € HT par mois au total.
Il est constant que les deux poneys ont été examinés pour la première fois par la clinique vétérinaire ANIMEA le 7 novembre 2022.
Aux termes du certificat médical établi par la clinique vétérinaire le 20 décembre 2022, il est mentionné que cet examen était consécutif à des signes respiratoires “évoluant depuis l’arrivée des poneys le 29 octobre 2022", [X] présentant un jetage purulent bilatéral modéré a priori amélioré depuis la mise sous antibiotique ADJUSOL ND 5 jours plus tôt sur conseil vétérinaire, le vétérinaire précisant que [X] ne présentait pas d’hyperthermie, de toux, d’adénomégalie, pas de bruits surajoutés à l’auscultation pulmonaire. Quant à [P] il présentait un jetage purulent plus discret, sans signe d’atteinte respiratoire traité également par antibiotiques en première intention. Le vétérinaire souligne qu’il a été conseillé de garder les deux équidés en isolement et que le 22 novembre 2022 ils ont de nouveau été examinés pour une persistance de jetage et une respiration bruyante. Les prélèvements effectués sur [X] ont permis de diagnostiquer la gourme, maladie infectieuse très contagieuse causée par la bactérie Streptococcus equi subspecies (S equi), bactérie retrouvée dans les prélèvements effectués sur [X] mais pas sur ceux de [P].
Il ressort de la documentation de la RESPE que la gourme atteint le plus souvent les jeunes individus de moins de 5 ans mais peut survenir à tout âge. Les sources de contamination sont les chevaux malades et convalescents mais également les porteurs sains ou chroniques, asymptomatiques. Ces porteurs sains sont particulièrement importants dans la contamination puisque l’excrétion du germe peut se poursuivre pendant plusieurs semaines.
La transmission de la bactérie peut être directe, par le jetage, le pus s’écoulant des abcès, les expectorations et le lait, mais également indirecte via le personnel et le matériel (abreuvoirs, mangeoires..).
Mais il est relevé que cette maladie apparaît également couramment après un stress, comme le transport, un effort important, ou un changement d’environnement.
Dans la forme classique, après une courte période d’incubation (3 à 7 jours) les premiers symptômes consistent en un abattement, de la fièvre (40°C), de l’anorexie et une rhinite séreuse se traduisant par du jetage séreux, rapidement mucopurulent et purulent, puis sur un plan clinique il est observé une pharyngite avec dysphagie et une hyper-trophie des noeuds lymphatiques, mandibulaires et rétropharygiens.
L’excrétion du germe par voie nasale commence 4 à 14 jours après l’infection, soit un à deux jours après le début de l’hyperthermie.
Dans le cas de [X], il est établi que ce poney a été atteint de la gourme. Tel n’est pas le cas de [P], les prélèvements n’ayant pas révélé la présence du S Equi mais l’existence d’autres bactéries.
Cette pathologie a été détectée avec certitude le 28 novembre 2022 suite aux prélèvements du 24 novembre 2022.
Les symptômes présentés par les deux poneys 9 jours après leur arrivée, le jour de leur premier examen vétérinaire, laisse apparaître un jetage purulent sans autres symptômes, notamment d’hyperthermie et d’adénomégalie, le jetage (expectoration nasale) pouvant être le signe d’autres affections respiratoires. Si l’état de [X] a évolué et qu’il s’est avéré atteint de la gourme, tel n’est pas le cas de [P].
Madame [N] affirme que les poneys présentaient déjà des signes de détresse respiratoire lorsqu’elle est venue les chercher. Cependant, elle est défaillante à établir cette preuve. Les attestations versées aux débats ne font que rapporter les propos tenus par Madame [N], les “témoins” n’ayant rien constater personnellement, sauf, en ce qui concerne Madame [J] qui relate que le 31 octobre 2022, son fils de 4 ans a laissé s’échapper son poneys qui est allé au contact de [X], dans une zone où il était isolé.
Au regard de la description des modes de contamination, il n’est pas exclu que les poneys aient pu être contaminés, à l’occasion de leur transport en van, ce transport ainsi que la distance pouvant être une cause de stress, tout comme le changement d’environnement. Par ailleurs, il n’est pas démontré par l’association représentée par sa Présidente que le van ait été préalablement au transport désinfecté.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que la gourme est une maladie particulièrement contagieuse. Or, la société EQUI-LOCATION justifie que ses effectifs n’ont été atteints par aucune maladie infectieuse ou contagieuse en 2022 et 2023, selon l’attestation sanitaire établie le 24 janvier 2025 par le Docteur [Y], vétérinaire, qui précise aux termes de cette attestation que les poneys et chevaux, suivis régulièrement par les vétérinaires de la clinique, sont en bon état général et qu’il n’y a pas de maladie réputée contagieuse dans leur environnement.
Madame [N] ès-qualités prétend que ses effectifs ont tous été atteints par la gourme. Si elle ne justifie pas que les 40 équidés qu’elle détiendrait au sein de sa structure ont été contaminés, ne serait-ce que par une attestation de la clinique vétérinaire, elle établit que tous ses chevaux ont été placés à l’isolement à compter du 25 novembre 2022, sur conseil de son vétérinaire et qu’au moins l’un des équidés, Volcan du Tabert a contracté cette maladie, l’épidémie s’étant manifestée à deux reprises, dans des conditions ignorées, étant observé que si l’association prétend avoir procédé à une décontamination du paddock, la facture versée aux débats et présentée comme une facture de décontamination mentionne la location d’une pelle à chenille avec chauffeur et“un nettoyage paddock”. Or, le nettoyage ne signifie pas désinfection, de sorte qu’en l’absence de désinfection sérieuse et d’isolement strict, le poneys mis à disposition du fils de Madame [J], dont il ne peut être exclu qu’il était porteur sain, ayant été au contact de [X] dés le 31 octobre 2022, et en l’absence, le 7 novembre 2022, de symptômes typiques de la gourme, excepté le jetage, l’association sera déclarée responsable de la transmission de la bactérie à ses effectifs, dont il est au demeurant ignoré si certains étaient des porteurs sains.
En considération de ces éléments, et notamment de l’absence de contamination des effectifs de la société EQUI-LOCATION dans un temps concomitant à la présence de [P] et [X], de l’attestation actualisée du docteur [Y], de la contamination de certains des équidés de l’association CONTRE VENTS ET MARÉES concomitamment à la contraction de la gourme par [X], inclinent à penser que les deux poneys étaient en bonne santé lors de leur remise au poneys-club géré par l’association CONTRE VENTS ET MARÉES et qu’ils ont été contaminés soit durant leur trajet soit au poneys-club de la [8], éventuellement par des porteurs sains, l’attestation délivrée par la clinique vétérinaire datant du 1er mars 2022 et étant bien antérieure à la période d’épidémie.
L’association CONTRE VENTS ET MARÉES étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de la faute contractuelle liée à la contamination des poneys.
II/ Sur la demande d’indemnisation au titre de la fracture d’un doigt de Madame [N]
Madame [N], Présidente de l’association et du poneys club prétend s’être fracturé le doigt lors de la reprise du poney [X] le 5 décembre 2022 par le transporteur mandaté par la société EQUI-LOCATION.
Elle n’établit pas la preuve de ses assertions, étant précisé qu’elle n’a pas fait de déclaration d’accident du travail, l’arrêt de travail initial mentionnant que “l’accident était sans rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle” alors même qu’elle affirme s’être blessée lorsque “le propriétaire de [X] est venu le récupérer, le poneys ayant voulu s’échapper”. Ces affirmations sont contredites par les pièces versées aux débats par la société EQUI-LOCATION démontrant que le jour de la reprise des poneys, organisée par ses soins, Madame [N] n’était pas présente (cf attestation du transporteur) et par ailleurs que [X] est un poneys particulièrement doux, gentil et docile.
Elle ne saurait donc faire supporter à la société EQUI-LOCATION les conséquences de sa blessure, qui au demeurant n’a aucun lien avec la gourme dont était atteint [X], ni avec les termes du contrat, aucune faute contractuelle ne pouvant être reprochée à la bailleresse.
En conséquence, l’association CONTRE VENTS ET MARÉES sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais exposés durant la période d’arrêt-maladie de Madame [N], les prestations de Madame [R], monitrice indépendante n’ayant été effectuées et payées que jusqu’au 23 décembre 2022, le remplacement ne couvrant pas l’intégralité de l’arrêt de la Présidente de l’association, l’intéressée n’ayant repris son activité professionnelle que le 6 février 2023.
III/ Sur l’appel en garantie
Les demandes à l’encontre de la société EQUI-LOCATION ayant été rejetées, l’appel en garantie n’a plus d’objet.
L’association CONTRE VENTS ET MARÉES sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS HELMETT venant aux droits de la société GENARALI#SPORTS, en qualité d’assureur de la société EQUI-LOCATION.
IV/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 24/03076 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCE
L’association CONTRE VENTS ET MARÉES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association CONTRE VENTS ET MARÉES, condamnée aux dépens, devra payer à la société EQUI-LOCATION et la SAS HELMETT, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’association CONTRE VENTS ET MARÉES recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE l’association CONTRE VENTS ET MARÉES de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
CONDAMNE l’association CONTRE VENTS ET MARÉES à payer à la société EQUI-LOCATION et son assureur, la SAS HELMETT ASSURANCES venant aux droits de la SAS GENERALI#SPORTS une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association CONTRE VENTS ET MARÉES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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