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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SMAC c/ SAS TENNIS DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3SWR
AFFAIRE : SAS SMAC C/ SAS TENNIS DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS SMAC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON (postulant),
Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSE
SAS TENNIS DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [T] [G] de la SELARL RACINE [Localité 3] – 366 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAS SMAC a fait assigner en référé
la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;aux fins de paiement provisionnel et de délivrance de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil.
L’assignation a été enrôlée le 06 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
La Demanderesse a été entendue en ses observations.
La SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, la caducité a été constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience (Civ. 3, 6 novembre 2025, 25-70.018).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SAS SMAC plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2025 pour l’audience du 20 janvier 2026.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 06 janvier 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 20 janvier 2026, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS SMAC, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 18 décembre 2025 à la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNONS la SAS SMAC aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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