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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 22/12550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SECURIMUT, La mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me GRIGUER
— Me NASRY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12550
N° Portalis 352J-W-B7G-CYABM
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
04 et 06 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentée par Maître Dan GRIGUER de la SELARL DAN GRIGUER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0005.
DÉFENDERESSES
La société SECURIMUT, société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 899 148, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française, inscrite sous le numéro SIREN 779 558 501, dont le siège social est situé [Adresse 4], venant aux droits de la société MACIF MUTUALITE,
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12550 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYABM
représentées par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0060.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société SECURIMUT est une société par actions simplifiée spécialisée dans le service d’assurance, plus particulièrement l’assurance de contrats. Elle commercialise notamment des produits de la mutuelle MACIF MUTUALITE, devenue A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, à la suite de la fusion entre APIVIA et MACIF MUTUALITE : elle est gestionnaire de ces contrats.
[S] [P] et Madame [R] [P] ont souscrit des assurance-crédit garantissant la couverture de deux prêts immobiliers de 137.595 euros et 206.392 euros, le 24 septembre 2020 avec la mutuelle MACIF MUTUALITE. À cette fin, [S] [P] avait, le 22 mai 2020, répondu à un questionnaire de santé.
En vertu de ce contrat, le taux de couverture de [S] [P] était de 100 % pour les deux prêts.
L’objet du contrat était notamment le suivant " Le contrat Garantie Emprunteur Macif vous permet de souscrire, dans le cadre de prêts immobiliers ou professionnels contractés auprès d’un organisme prêteur, une garantie en cas de décès […] ".
Ainsi, en cas de décès, le contrat prévoit que « en cas de décès de l’assuré avant ses 85 ans, nous versons au bénéficiaire prêteur le capital restant dû indiqué au tableau d’amortissement à la date d’échéance précédant le décès auquel sont appliqués les intérêts du prêt jusqu’au jour du décès (hors intérêts à venir arriérés de paiement et éventuelles pénalités de remboursement anticipé). Ce capital est limité au montant garanti indiqué au certificat d’adhésion ».
Le [Date décès 2] 2021, [S] [P] décédait des suites du Covid-19. Madame [R] [P] s’est ainsi rapprochée de la société SECURIMUT, gestionnaire du contrat, pour mettre en œuvre la garantie décès.
La société SECURIMUT, par courrier du 28 septembre 2021, faisait part du refus de paiement de l’indemnité d’assurance-crédit emprunteur, alors que les sommes de 137.595,6 euros et 202.720,46 euros restaient dues au titre du crédit, au motif invoqué de fausses déclarations imputées au défunt sur son état de santé.
C’est dans ces conditions que Madame [R] [P] née [L], a fait assigner devant la présente juridiction, la société SECURIMUT et la société A2M APIVIA MACIF MUTUELLE afin d’obtenir, au visa des articles L.121-14 et L.121-15 du Code de la mutualité, et L.113-5 du Code des assurances, ainsi que 1103, 1217, 1231-1, 1240, et 1313 du Code civil, le " paiement intégral par la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF in solidum de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur LCL soit un montant de 340.316.06€ ".
À titre subsidiaire elle demande la condamnation « solidaire » (sic) de la société SECURIMUT à lui payer " la somme de 340.316.06€, en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information ".
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite de fixer les primes d’assurances révisées et « d’ordonner le paiement partiel de l’indemnité, par la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE in solidum. ».
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré :
— Recevable la demande principale de « paiement intégral » " de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ " en tant qu’elle est dirigée contre la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, dans le cadre de la présente instance RG 22/12250 ; ainsi que la demande indemnitaire subsidiaire formée contre la société SECURIMUT, sur le terrain de la responsabilité civile, compte tenu des manquements qu’elle impute au gestionnaire ;
— Irrecevable la demande principale, en tant qu’elle est dirigée contre la société SECURIMUT, de « paiement intégral » (…) in solidum avec cette mutuelle " de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur LCL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Madame [R] [P] née [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.121-14 et L.121-15 du Code de la mutualité ;
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances ;
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1240, et 1313 du Code civil ;
A titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [R] [P] en ses prétentions ;
— Ordonner le paiement intégral par la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit préteur, LCL tel que prévu par la garantie souscrite soit un montant de 340.316,06 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement la société SECURIMUT à payer à Madame [R] [P] la somme de 340.316,06 euros en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le montant des primes d’assurance révisées ;
— Ordonner le paiement partiel de l’indemnité d’assurance par la SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE in solidum ;
En tout etat de cause,
— Condmamner la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE in solidum à payer à Madame [R] [P], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE in solidum à payer à Madame [R] [P], la somme de 8.000 euros au titre des frais de justice de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SECURIMUT et la MUTUELLE A2M APIVIA MACIF MUTUELLE in solidum aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE et la société SECURIMUT demandent au tribunal :
“ Vu l’article L.221-14 du Code de la mutualité ;
Vu l’article 1104 du Code civil ;
Il est demandé au tribunal de céans de :
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet le contrat de garantie emprunteur macif n° 1258232 souscrit par [S] [P] auprès de la société MACIF MUTUELLE aux droits de laquelle intervient APIVIA MACIF MUTUELLE ;
— Débouter Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que [S] [P] n’a pas commis de fausses déclarations intentionnelles,
— Fixer le montant de l’indemnisation qui serait due à Madame [P] à la somme de113.438,57 euros ;
En tout etat de cause,
— Débouter Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [R] [P] à payer aux sociétés SECURIMUT et APIVIA MACIF MUTUELLE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance. ”.
La clôture a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 2 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Le Tribunal a sollicité une note en délibéré aux parties avant le 20 décembre 2025 dans le cas où il retiendrait la responsabilité de la société SECURIMUT, sur le fondement de son manquement à l’obligation d’information et sur la perte de chance.
La demanderesse et la société SECURIMUT ont respectivement communiqué par RPVA le 19 décembre 2025 leur note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par Madame [R] [P] née [L] tendant à voir ordonner le paiement intégral par la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur, LCL tel que prévu par la garantie souscrite soit un montant de 340.316,06 euros
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
« L’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie » (cass., 1ère civ. 28 mars 2000 n°97-18.737).
L’article L.113-5 du Code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Pour s’opposer à cette demande, la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE soulève, à titre principal la nullité du contrat de Garantie Emprunteur Macif n° 1258232 souscrit par [S] [P] auprès de la société MACIF MUTUELLE aux droits de laquelle intervient APIVIA MACIF MUTUELLE, pour fausses déclarations intentionnelles de [S] [P].
Selon l’article L.221-14 du Code de la Mutualité : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausses déclaration intentionnelle de la part de celle-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts
Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. "
Selon l’article L.221-15 du Code de la Mutualité " Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l’omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l’union a le droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l’union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du précédent alinéa. "
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel la mutuelle l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par la mutuelle les risques qu’elle prend en charge.
Enfin, la caducité du questionnaire de santé ne fait pas obstacle à son utilisation comme élément de preuve, dès lors qu’il a été rempli lors de la souscription et que les réponses apportées ont influencé l’appréciation du risque par l’assureur.
La bonne foi du souscripteur de l’assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
Il appartient à l’assuré de déclarer les circonstances nouvelles (survenues postérieurement à la date du questionnaire de santé et avant l’émission du certificat d’adhésion) de nature à aggraver le risque ou en créer de nouveaux et rendant caduques ou inexactes les réponse faites à l’assureur.
Au cas présent, et au regard des pièces versées aux débats, il sera relevé, en premier lieu, que le 22 mai 2020, [S] et Madame [R] [P] ont renseigné un document intitulé « DEMANDE D’ADHÉSION » identifiant les caractéristiques des prêts immobiliers à assurer ainsi que les garanties assurantielles sollicitées, que cette adhésion au contrat Garantie emprunteur Macif était soumise à un Questionnaire de Santé auquel [S] [P] a répondu à cette date ; et ce par la négative, en cochant la totalité des cases « NON », et notamment aux questions suivantes :
(4) "Suivez -vous actuellement, ou vous a-t-on déjà prescrit au cours des dix dernières années, un traitement médical supérieur à un mois, ou avez-vous été sous surveillance médicale régulière (**) au cours des dix dernières années pour :
c) Une maladie métabolique, endocrinienne (diabète, cholestérol, triglycérides, thyroïde, acide urique, hyperprolactinémie)
d)Une maladie cardio-vasculaire ou malformation cardiaque (infarctus, angine de poitrine, hypertension, accident vasculaire cérébral, artérite, phlébite, troubles du rythme, insuffisance cardiaque"
(**) Une surveillance médicale régulière implique au moins une visite annuelle chez un médecin pendant plus de 5 années consécutives pour une même pathologie.
(7) A votre connaissance, au cours des 12 prochains mois, devez-vous faire ce type d’examens ou devez-vous être hospitalisé ou opéré ou devez-vous consulter un médecin hors de visite de routine (***)
(***) Les visites annuelles de contrôle en gynécologie, ophtalmologie, médecine du travail, dentiste, hors surveillance particulière, ne sont pas à déclarer,
Qu’un « DEVIS CONTRACTUEL » leur a été transmis, le 22 mai 2020 avec une « DEMANDE D’ADHÉSION », le Questionnaire de Santé rempli le 22 mai 2020 par [S] [P], un exemplaire de la note d’Information détaillée et une autorisation de prélèvement des époux [P], que les époux [P] n’ont pas donné suite à cet envoi, qu’un nouveau « DEVIS CONTRACTUEL » a été établi le 26 août 2020, que ce devis leur a été transmis, avec une « DEMANDE D’ADHÉSION », le Questionnaire de Santé rempli le 22 mai 2020 par [S] [P], un exemplaire de la note d’Information détaillée et une autorisation de prélèvement des époux [P], que les époux [P] ont signé le 24 septembre 2020 la « DEMANDE D’ADHÉSION » datée du 26 août 2020, à un contrat Garantie Emprunteur Macif en couverture de deux prêts immobiliers de 137.595 euros et 206.392 euros, que cette garantie offrait un taux de couverture pour [S] [P] de 100 % ,que dans la " DEMANDE D’ADHÉSION ”, [S] et Madame [R] [P] ont soussigné,
« …
— Demande que les garanties prennent effet au 05/11/2020.
— Demande à adhérer à Macif-Mutualité et déclare avoir pris connaissance des statuts de la Mutuelle.
— Demande à adhérer au contrat collectif n°207003 souscrit par la Macif auprès de Macif-Mutualité, reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Note d’Information [Numéro identifiant 8].
— Demande à bénéficier de l’équivalence de garanties par rapport au contrat substitué de mon offre de prêt initiale (CACI L ou N -2018- 01-25-230-[Immatriculation 6]-2017), reconnaît avoir reçu la Note d’Information correspondante et en avoir pris connaissance.
— Atteste savoir que toute réticence ou fausse déclaration dans mes réponses de nature à atténuer le risque, entraînera la nullité de l’assurance, ou sa réduction (articles L.221-14 et L.221-15 du Code de la mutualité) ;
— Reconnais être informé(e) que les informations recueillies sont nécessaires à l’appréciation et à la gestion de mon dossier, qu’elles font l’objet de traitements informatiques par SECURIMUT, qu’elles pourront être transmises à des tiers pour la gestion du contrat, ou aux autorités, administrations, associations compétentes, que je peux demander communication ou rectification de toute information me concernant auprès de SECURIMUT (Règlement UE n°2016/676sur la protection des données) conformément à la Note d’Information [Numéro identifiant 8] ;
— Accepte que mes coordonnées soient communiquées à des fins de prospection aux sociétés et partenaires de Macif ;
— Reconnais être informé(e) que je dispose d’un délai de renonciation de 30 jours, conformément à la Note d’Information » ;
En deuxième lieu, que [S] [P] est décédé le [Date décès 3] 2021 des suites du Covid-19, que le compte rendu d’hospitalisation de [S] [P] du 19 mars au [Date décès 3] 2021 à l’hôpital [9] révèle deux antécédents médicaux que sont l’obésité (pour un poids habituel de 116 kilos, soit 30 kilos de plus que le poids renseigné dans le Questionnaire de Santé) et une hypertension artérielle, qu’au jour du décès, le capital restant dû au LCL était de 340.316,06 euros ;
En troisième lieu, que face à ces éléments de santé absents du questionnaire de santé, Madame [P] a dû fournir des documents supplémentaires à l’assureur dans l’objectif de faire jouer ladite garantie, qu’ ainsi, le médecin [V] [D] a été sollicité pour faire état de la situation médicale de [S] [P], qu’il est versé aux débats deux certificats médicaux aux contenus discordants du médecin [V] [D] sur les dates d’apparition des premières anomalies des chiffres tensionnels de [S] [P] :
— Le premier, en date du 25 août 2021, révèle une première consultation avec [S] [P] le 13 juin 2019 pour une tension modérément élevée entrainant la prise d’un premier traitement pour 4 mois, le 14 novembre 2019 pour tension artérielle légèrement au-dessus des chiffres standards. Il est fait mention d’un premier bilan au 13 juin 2019 ;
— Le second en date du 28 octobre 2021, pour l’anomalie des chiffres tensionnels indique une « découverte fortuite » au cours d’une consultation de routine, le 13 juin 2020 entrainant la prise d’un premier traitement pour 4 mois, le 15 octobre 2020 pour tension artérielle légèrement au-dessus des chiffres standards. Ce deuxième certificat comprend les mentions suivantes :
« Conformément au Code de Déontologie, ce document est adressé à [S] [M] [H] afin qu’il vous fasse état des questions auxquelles une réponse est nécessaire pour faire valoir ses droits à l’assurance suite au décès de [S] [P]. Vos réponses seront remises à [S] [M] qui les fera parvenir au médecin conseil de l’assurance.
Suite à la réception du compte rendu d’hospitalisation du 19 mars au [Date décès 3] 2021, je vous remercie de bien vouloir préciser :
1 – La date précise de votre première consultation pour anomalie des chiffres tensionnels : Le 13/06/2020.
— Date précise d’apparition et nature des premiers symptômes : le 13/06/2020 découverte fortuite au cours d’une consultation de routine.
— Premier traitement instauré :
— Date précise : 15/10/2020
— Nature : tension artérielle légèrement au-dessus des chiffres standards ; bilan prescrit
— Durée : 4 mois
— Traitements ultérieurs :
— Nature : Le traitement a été renouvelé par sécurité + pour une dyslipidémie
— Durée : pour 3 mois puis arrêt du traitement pour normalisation des chiffres tensionnels mais persistance du traitement pour son cholestérol
— Premier bilan effectué, date précise, nature et résultats, bilans ultérieurs (joindre les comptes rendus)
Le 13/06/2020 (deux mille vingt) : examen cardiologique au cabinet, pas anomalie retrouvée à part la tension limite élevée et cette hypercholestérolémie
Patient revient en septembre puis traitement.
— Date précise et durée des arrêts de travail éventuels : aucun.
— Évolution : favorable avec normalisation rapide des chiffres tensionnels, le patient ne présente aucune anomalie clinique par la suite, le cholestérol est normalisé.
— Y-a-t-il eu des hospitalisations ? Si oui joindre les comptes rendus : NON patient uniquement hospitalisé le 18/03/2021 pour Covid-19.
— Date précise de première consultation pour avis spécialisé (joindre le compte-rendu de consultation) : patient jeune, sans antécédent, n’a pas nécessité d’avis spécialisé avant d’attraper le Covid-19.
2 – La date précise de votre première consultation pour hypercholestérolémie : 14/11/2020, après les résultats biologiques prescrits ; hypercholestérolémie modérée.
— Date précise d’apparition : 15/10/2020 : prescription d’une activité sportive et conseils diététiques
— Premier traitement instauré :
— Date précise : 15/10/2020
— Nature : ATORVASTATINE
— Durée : 3 mois renouvelable
— Traitements ultérieurs : Aucun, le patient attrape le COVID19 le 12/03/2021
— Évolution : patient devant être suivi tous les 6 mois à compter du 13/06/2020 pour une hypertension modérée.
3 – Evolution du rapport taille/poids depuis votre première consultation
— Taille : 1m76
— Poids : 2018 – 89kg ; 2019 – 95kg ; Mi-2020 94kg ; fin 2020 – 96kg » ;
Qu’il est également produit aux débats un écrit en date du 20 octobre 2021 du docteur [V] [D] aux termes duquel ce dernier indique :
« Je soussigné Docteur [W] [V] certifie avoir suivi [S] [P] [S].
Une erreur par inadvertance a été commise en remplissant le certificat de son assurance. Les premiers symptômes de [S] [P] [S] ont été diagnostiqués le 13/06/2020 et non le 13/06/2019 comme cela a été noté par erreur.
Le 13/06/2020, il a été conseillé à M. [P] de pratiquer une activité sportive et de respecter quelques conseils hygiéno-diététiques, car sa tension était à ce jour, très modérément élevée et ne justifiait pas d’instaurer un traitement sur le champ.
Le premier traitement antihypertenseur a été instauré le 15/10/2020.
Par ailleurs, après avoir fait un régime et avoir perdu du poids entre la fin de l’année 2019 et le milieu de l’année 2020, [S] [P] a repris brutalement du poids ensuite.
À partir de fin juin 2020 suite à une prise de corticoïdes pendant pratiquement un mois pour une paralysie faciale a frigore diagnostiquée le 29 juin 2020.
Je précise que je n’ai pas diagnostiqué de pathologie décelable cliniquement avant la date du 13/06/2020. [S] [P] ne bénéficiait par d’une Ald." , cet écrit étant produit pour expliquer les contradictions existant entre les deux certificats susvisés concernant la date des premiers symptômes d’hypertension de [S] [P]. ”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retenant les éléments d’information du certificat médical du 28 octobre 2023 du docteur [V] [D] (l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse) au regard des explications apportées par le docteur [V] [D] dans son écrit du 20 octobre 2021, que la date d’apparition des symptômes d’hypertension et de cholestérol de [S] [P], est fixée au 19 juin 2020 et connus par ce dernier à cette date, avec un épisode de paralysie faciale a frigore diagnostiquée le 29 juin 2020, soit après la date du questionnaire de santé en date du 22 mai 2020, mais avant le 24 septembre 2020, date de l’adhésion au contrat de sorte qu’en ne révélant pas à l’assureur qu’il souffrait d’hypertension et de cholestérol, avant l’adhésion au contrat, [S] [P] a manqué à son obligation de déclarer les circonstances nouvelles (survenues postérieurement à la date du questionnaire de santé et avant l’émission du certificat d’adhésion) de nature à aggraver le risque ou en créer de nouveaux et rendant de caduques ou inexactes les réponse faites à l’assureur, peu important que le questionnaire de santé ait été caduc au moment de l’adhésion au contrat.
La révélation de ces nouvelles informations aurait modifié l’appréciation du risque pour l’assureur qui n’aurait pas accepté le candidat à l’assurance dans les conditions proposées par les contrats auxquels [S] [P] a adhéré le 24 septembre 2024 ou avec une surprime,étant observé que les questions posées dans le questionnaire de santé étaient précises, claires et ne laissaient aucune marge d’interprétation ou d’appréciation subjective, sur la nécessité pour [S] [P] de déclarer l’apparition des symptômes d’hypertension et de cholestérol à l’assureur avant l’adhésion au contrat afin que ce dernier apprécie le risque.
Mais les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’établir que cette omission était intentionnelle ou commise de mauvaise foi.
En effet , [S] [P] a pu se méprendre sur l’importance et la gravité attachée à la découverte de son hypertension et du cholestérol au regard des termes employés dans le certificat médical du 28 octobre 2023 (qui évoque une tension artérielle légèrement au-dessus des chiffres standards et un traitement pour hypertension en date du 15 octobre 2020, soit postérieurement à l’adhésion au contrat).
Il s’ensuit que la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie de sorte que cette omission n’est pas de nature à entrainer la nullité du contrat l’assurance mais seulement , le sinistre étant réalisé, d’entrainer la réduction de l’indemnité en fonction du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Au regard de l’ensemble de se éléments Madame [R] [P] née [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le paiement intégral par la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur, LCL tel que prévu par la garantie souscrite soit un montant de 340.316,06 euros et la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE sera déboutée de sa demande à voir déclarer nul le contrat de Garantie Emprunteur Macif n° 1258232 souscrit par [S] [P] auprès de la société MACIF MUTUELLE aux droits de laquelle intervient APIVIA MACIF MUTUELLE.
Sur la demande formée par Madame [R] [P] née [L] à titre subsidiaire tendant à voir condamner solidairement la société SECURIMUT à payer à Madame [R] [P] la somme de 340.316,06 euros en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L.112-2 du Code des assurances dispose :
« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L.111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L.861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L.313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R.321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. "
Au cas présent, au visa de ces deux textes, et au soutien de cette demande Madame [R] [P] née [L] reproche à la société SECURIMUT de ne pas avoir inclu dans la notice d’information l’obligation d’actualisation des informations de santé, invoque que la notice d’information remise au client par le biais d’un document PDF téléchargeable ne fournit pas un conseil adapté, que le questionnaire de santé lui-même, s’il mentionne l’obligation de répondre de manière juste au questionnaire, ne mentionne pas l’obligation d’actualiser les informations qui s’y trouvent, ce questionnaire de 4 mois n’étant plus valable lors de l’adhésion au contrat.
Mais il sera relevé, en premier lieu, que dans le questionnaire de santé rappelé ci-dessus [S] [P] a reconnu être informé(e)que toute réticence ou fausse déclaration dans ses réponses, de nature à atténuer le risque, entrainera la nullité de l’assurance ou sa réduction (articles L.221-14 et L.221-15 du code de la mutualité) et a reconnu être informé(e) que les informations recueillies sont nécessaires à l’appréciation du risque, qu’elles font l’objet d’un traitement informatique par SECURIMUT pour le compte de MACIF MUTUALITE et qu’elles pourront être transmises aux services médicaux de l’assureur et des réassureurs (…) » ;
En deuxième lieu que dans le questionnaire, deux questions portaient sur l’hypertension et le cholestérol, en troisième lieu que la note d’Information Détaillée qui a été régulièrement notifiée à [S] [P] de manière électronique lors de l’adhésion au contrat comporte une clause claire et précise mettant à la charge de l’assuré, une obligation d’actualiser les réponses relatives à son état de santé, lorsque cette évolution se produit entre la date de signature du questionnaire de et la date d’émission du certificat d’adhésion (clause1.3) ;
Il s’en déduit que [S] [P] était parfaitement été informé de la nécessité de faire connaitre à l’assureur de l’apparition de symptômes de cholestérol ou d’hypertension qui serait survenue, avant la conclusion du contrat , peut important que le questionnaire de santé du 22 mai 2020 soit devenue caduc lors de l’adhésion au contrat.
Madame [R] [P] née [L] par conséquent ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société SECURIMUT à son devoir de conseil de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef à l’encontre de la société SECURIMUT.
Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Madame [R] [P] née [L] tendant à voir :
— Fixer le montant des primes d’assurance révisées
— Ordonner le paiement partiel de l’indemnité d’assurance par la SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE in solidum
L’article L.221-15 du Code de la mutualité dispose que la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés
En application des dispositions susvisées, et dès lors qu’une omission de nature à atténuer l’appréciation du risque, a été constatée les indemnités peuvent être réduites, conformément à l’article L.221-15 du Code de la mutualité, la notice d’information prévoyant également cette possibilité de réduction.
Au cas présent, si [S] [P] avait été déclaré ses pathologies survenues avant l’adhésion au contrat à la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE, cette dernière aurait mis en place une majoration de ses cotisations.
Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de réduire l’indemnisation due à Madame [R] [P] née [L] comme suit :
Montant de la prestation due x ( cotisation payée / cotisation majorée
de 200 %) : soit 340.316,06 euros x (cotisation payée « 76,93 euros » 75 / cotisation majorée due « 230,79 euros ») = 113.438,57 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [R] [P] née [L] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie.
En revanche, la demande formée du chef de la garantie à l’encontre de la société SECURIMUT sera rejetée, cette dernière n’étant pas l’assureur mais le gestionnaire du contrat.
Sur la demande en dommage set intérêts formée par Madame [R] [P] née [L] du chef préjudice moral à l’encontre des défendeurs
Considérant que l’équité commande d’allouer à Madame [R] [P] née [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Déboute Madame [R] [P] née [L] de sa demande tendant à voir ordonner le paiement intégral par la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de l’indemnité d’assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l’établissement de crédit prêteur, LCL tel que prévu par la garantie souscrite soit un montant de 340.316,06 euros ;
Déboute la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE de sa demande à voir déclarer nul le contrat de Garantie Emprunteur Macif n° 1258232 souscrit par [S] [P] auprès de la société MACIF MUTUELLE aux droits de laquelle intervient APIVIA MACIF MUTUELLE ;
Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [R] [P] née [L] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ;
Déboute Madame [R] [P] née [L] de sa demande formée par Madame [R] [P] née [L] à titre subsidiaire tendant à voir “ condamner solidairement la société SECURIMUT à payer à Madame [R] [P] la somme de 340.316,06 euros en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information » ;
Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE à payer à Madame [R] [P] née [L] la somme de 113.438,57 euros au titre de la garantie ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la mutuelle A2M APIVIA MACIF MUTUELLE au paiement des dépens et à payer à Madame [R] [P] née [L] la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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