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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 27 mars 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAND
N° Minute : 25/00161
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 mars 2025, à la demande de [Y] [S],
Concernant :
Madame [X] [S]
née le 21 Avril 1985 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 mars 2025 à :
— Madame [X] [S]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [Y] [S], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [X] [S] assistée de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 17 mars 2025 à 13 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
A l’audience, la patiente assume avoir été hospitalisée en raison d’une tentative de suicide. Son hospitalisation se passe bien même si elle considère qu’elle n’est pas suffisamment aidée par l’équipe soignante. Elle souhaiterait regagner son logement et être aidée pour en changer, celui-ci ayant un impact négatif sur elle (bruit et taille).
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [X] [S] a été hospitalisée en raison d’une tentative de suicide. Elle présentait des idées noires persistance et une perte d’élan vital, le risque de nouveau passage à l’acte étant souligné. Elle présentait une grande souffrance morale, un sentiment de solitude et de déqualification sociale, constitutifs d’un syndrome dépressif sévère.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent une labilité émotionnelle intense avec un sentiment de désespoir, son jugement étant altéré.
Par avis motivé en date du 24 mars 2025, le Docteur [N] [Z] (ou le collège convoqué par le directeur de l’établissement) atteste que l’hospitalisation complète de Madame [X] [S] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un état clinique mixte, avec moment d’élation et moment d’irritabilité. L’état de la patiente n’est pas stabilisé et celle-ci n’accepte que passivement l’hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [V] assistée de [A] [B] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Mars 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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