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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ Compagnie d'assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IBM
AFFAIRE : Mme [W] [L] (Me Emilie CASTELLANI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Mme [U] [M]
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
— Mutuelle MGEN
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à , demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 12] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2023, à [Localité 13], alors qu’elle se promenait à cheval, Mme [W] [L] a chuté après que l’animal a été attaqué par un chien appartenant à Mme [U] [M], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] le 6 mars 2023, fait état des lésions suivantes :
— traumatisme thoracique,
— fractures des 6e à12e côtes droites, ainsi que de l’arc postérieur des 9e et 10e côtes gauches,
— hémopneumothorax droit de moyenne abondance.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’imputabilité intégrale de son dommage, Mme [W] [L] a assigné, le 22 février 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT et Mme [U] [M], au contradictoire de la la Mutuelle générale de l’Education nationale, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à l’indemniser de son préjudice,
— juger son droit à indemnisation plein et entier,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner solidairement Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner solidairement Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Emilie Castellani.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT demandent au tribunal de :
— juger que Mme [W] [L] a commis à l’occasion de l’accident du 5 mars 2023 diverses fautes de nature à réduire au moins de moitié le droit à réparation de la demanderesse,
— débouter la requérante de ses diverses fins, prétentions contraires ou plus amples,
— donner acte à Mme [U] [M] et à la société d’assurance mutuelle MATMUT de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’instauration d’une mesure d’expertise médicale présentée par la demanderesse,
— limiter à la somme de 1 500 euros la provision susceptible de lui être attribuée,
— rejeter le surplus des demandes de la victime,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’audience du 26 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Régulièrement assignée, respectivement selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la Mutuelle générale de l’Education nationale n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En matière de responsabilité délictuelle objective, la faute de la victime est exonératoire de responsabilité, totalement ou partiellement, selon que cette faute a été la cause exclusive ou non du dommage (C. Cass., Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 85-12.833).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chien de Mme [U] [M] – répondant de façon peu opportune au nom de Poison – a poursuivi en courant le cheval Sultan monté par la demanderesse, causant une réaction de panique chez ce dernier, à l’origine d’une chute de Mme [W] [L].
Ces faits sont au reste corroborés par les pièces versées aux débats, parmi lesquelles :
— un courrier manuscrit de Mme [U] [M],
— des échanges de messages SMS entre l’époux de Mme [W] [L] et Mme [U] [M],
— des échanges de messages SMS entre Mme [W] [L] et M. [N] [X], compagnon de Mme [U] [M],,
— de l’attestation de M. [N] [X] produite par la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Le rôle causal du chien de Mme [U] [M] dans le dommage corporel de la demanderesse est donc établi.
Il ressort des déclarations manuscrites de Mme [U] [M] et de M. [N] [X] que Mme [W] [L] aurait, avant l’accident, crié au couple de rappeler leur chien et de tenir ce dernier. Les verbes choisis par les attestants, à savoir “hurler” et “vociférer”, présentent un caractère dépréciatif, en lien avec une perception subjective des évènements, dont la matérialité est invérifiable en l’absence de témoignage versé aux débats qui émanerait d’un tiers neutre. Il n’est pas démontré que, sans la demande de Mme [W] [L], le chien ne se serait pas rendu auprès du cheval. L’explication proposée par le couple, selon laquelle Mme [W] [L] aurait transmis son stress à son cheval, engendrant une réaction de fuite chez ce dernier, relève également de la conjecture.
Il est par ailleurs relevé que, si le docteur [H], vétérinaire, indique n’avoir jamais perçu de signe d’agressivité de la part du chien Poison lors de ses consultations, le propriétaire du cheval Sultan, M. [V], expose dans une attestation du 1er septembre 2023 qu’après l’accident, d’autres cavaliers lui auraient rapporté l’aggressivité du chien à l’égard de leurs chevaux.
Dans ces conditions, l’existence d’une faute de la part de Mme [W] [L] de nature à diminuer son droit à indemnisation n’est pas démontrée.
En conséquence, le droit à indemnisation de Mme [W] [L] à l’égard de Mme [U] [M] et de la société d’assurance mutuelle MATMUT sera déclaré entier.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [W] [L] produit divers documents médicaux, et notamment le certificat médical initial, des lettres de liaison émanant du centre hospitalier du pays d'[Localité 9], des comptes rendus opératoires et d’examen, ainsi que des notes d’honoraires émanant d’un psychothérapeute, d’un ostéopathe et d’un kinésithérapeute.
Il se déduit de ces pièces que l’accident du 5 mars 2023 a causé à la demanderesse des fractures costales, un hémopneumothorax et un stress post-traumatique ayant nécessité la mise en 'uvre de divers traitements.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [W] [L], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Mme [W] [L] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Compte tenu de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle. Elle pourra y être rétablie sur simple demande des parties.
Les dépens d’instance seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Elle est enfin opposable à la Mutuelle générale de l’Education nationale, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de Mme [W] [L] à l’égard de Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Mme [W] [L] et commet pour y procéder :
Dr [G] [I]
Port. : 06.16.62.81.78
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [W] [L], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [W] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où Mme [W] [L] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [W] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RETIRE l’affaire du rôle et dit y sera rétablie sur simple demande des parties ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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