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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMNU
MINUTE N° :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE SA EFIDIS
c/
[H] [B] [Q] épouse [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [H] [B] [Q] épouse [U]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [E] [O], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE SA EFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [B] [Q] épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2012, la SA d’HLM EFIDIS, aux droits de laquelle est venue la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné en location à Madame [U] [H] un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 340,52 euros au titre du logement, sans dépôt de garantie, et 68,76 euros à titre de provisions sur charges.
Par avenant du 24 août 2017, il a été rajouté la location d’un parking pour un loyer de 15 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer assignation à Madame [Q] épouse [U] [H] par exploit du 27 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail par application des articles 1217 1224 1728 et 1741 du code civil;
— ordonner l’expulsion Madame [Q] épouse [U] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 5], et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [Q] épouse [U] [H] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges au montant qui résulterait du loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamner Madame [Q] épouse [U] [H] à lui payer la somme de 1 651,41 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au terme de mars 2025 inclus, hors les frais de poursuite, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 1 090,29 euros et, pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et ce, sur le fondement de l’article 1153 alinéa1er du code civil ;
— constater la mauvaise foi de Madame [Q] épouse [U] [H] et en conséquence, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [Q] épouse [U] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Q] épouse [U] [H] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement du 17 janvier 2025 ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit appliquée aux décisions de première instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1 763,15 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Il indique qu’une demande de FSL a été déposée en 2024 et que la locataire a bénéficié d’une aide financière pour un montant de 1 107,74 euros. Il n’a pas connaissance de l’existence d’un dépôt de dossier de surendettement. Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignée à étude, Madame [Q] épouse [U] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter mais a justifié en cours de délibéré qu’elle a dû se rendre à l’étranger pour assister aux obsèques d’un proche.
La décision mise en délibéré au 10 décembre 2025 a fait l’objet d’une réouverture des débats.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA CDC Habitat Social actualise le montant de la dette locative à la somme de 3470,11 euros au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle ajoute que le paiement du loyer est partiellement repris mais que le versement de l’APL est suspendu. En conséquence, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Madame [Q] épouse [U] [H] fait valoir qu’elle perçoit le RSA. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Elle propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 30 euros en plus des termes courants du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 1 du même code, la présente décision contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
1- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 28 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF également par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 18 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion des défendeurs de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 17 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 1 090,29 euros, mois de décembre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 1 651,41 euros déduction faite des frais de contentieux au 27 mars 2025, mois de mars 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a augmenté pour atteindre la somme de 3447,25 euros mois de décembre 2025 inclus. Le paiement du loyer mensuel n’a donc pas été repris intégralement au jour de l’audience.
Néanmoins, il apparait à la lecture des décomptes qu’elle a procédé à plusieurs versements pour tenter de régler la dette locative.
En outre, il ressort des pièces produites et également du diagnostic social et financier réalisé par le département que Madame [Q] épouse [U] [H] bénéficie du RSA, aurait déposé un dossier MDPH pour lequel elle aurait eu un refus d’ouverture de droits. Il est déclaré 906,58 euros de ressources contre 709,82 euros de charges. Elle aurait déposé une demande pour disposer d’un logement moins grand. Si est également évoqué son souhait d’engager des procédures de surendettement et pour sa mise sous protection, force est de constater qu’aucun justificatif n’est produit pour étayer sa situation personnelle ni de démontrer l’engagement des dites procédures.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [Q] épouse [U] [H] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 3447,25 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de décembre 2025 inclus et d’ordonner son expulsion.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 17 janvier 2025 sur la somme de 1 090,29 euros, et à compter de l’assignation du 24 mars 2026 pour le surplus, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré la mauvaise foi de la défenderesse, dont il apparait au contraire qu’elle a effectué plusieurs règlements dans le but de régulariser la dette.
En conséquence, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de suppression du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens
Madame [Q] épouse [U] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 18 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 4 octobre 2012 ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [Q] épouse [U] [H] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 5] à [Localité 5] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux en application de l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Q] épouse [U] [H] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3447,25 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 1 090,29 euros, et à compter du 24 mars 2026 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] épouse [U] [H] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Q] épouse [U] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 janvier 2025.
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 6] le 24 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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