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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04414 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66RV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
Née le 13 Janvier 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Grosse délivrée le06 Mars 2026
À
— Maître Jocelyne PUVENEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 1998, la SCI LES COLLEYYS a donné à bail à Mademoiselle [S] [B] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 37.980 francs hors charges, outre une provision sur charges mensuelle de 200 francs.
Le bail commercial a pris effet au 1er février 1998.
Madame [V] [D] a acquis les locaux commerciaux situés [Adresse 2] le 28 mai 2002.
Par avenant de renouvellement de bail du 28 juin 2006, Madame [V] [D] et la SARL 02 ROSES ont renouvelé le bail précité pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2007, pour un loyer de 8.040 euros par an hors charges, taxes et impôts fonciers, outre une provision sur charge de 50 euros par mois.
Le fonds de commerce sis [Adresse 2] a été cédé le 05 septembre 2006, puis le 23 février 2010 à Monsieur [N] [T].
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2025, Madame [V] [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [T], pour une somme de 7.757,64 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Madame [V] [D] a fait assigner Monsieur [N] [T], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 21 novembre 2025, aux fins de voir :
— Constater la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant les parties ;
— Ordonner à Monsieur [N] [T] de libérer les lieux, situés [Adresse 2] dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Qu’à défaut de ce faire, Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— Condamner Monsieur [N] [T] à verser au bailleur et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.276,86 euros mensuels ;
— Condamner Monsieur [N] [T] à verser au bailleur la somme provisionnelle de 9.545,30 euros à valoir sur le montant de la dette locative ;
— Condamner Monsieur [N] [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement signifié le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Madame [V] [D], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et ayant actualisé la dette locative à la somme de 12.099,02 euros, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 29 août 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 septembre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [N] [T] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [T] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit le somme de 1.276,86 euros.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 21 novembre 2025 que Monsieur [N] [T] a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 12.099,02 euros, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 29 septembre 2025, les sommes dues par Monsieur [N] [T] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 12.099,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [D] la somme provisionnelle de 12.099,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtée au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] qui succombe supportera les entiers dépens.
Monsieur [N] [T] sera en outre condamnée à payer à Madame [V] [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 29 janvier 1998, liant Madame [V] [D] et Monsieur [N] [T] à la date du 29 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [D] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 septembre 2025, égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit le somme de 1.276,86 euros (mille deux cent soixante-seize euros et quatre-vingt-six centimes) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [D] la somme provisionnelle de 12.099,02 euros (douze mille quatre-vingt-dix-neuf euros et deux centimes) correspondant aux loyers, charges, taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 21 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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