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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 août 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00534 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS34 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [Z]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] [S] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [A] [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
domicilié : chez Mme [Z] [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juillet 2024,
Vu l’acte sous signature privée en date du 13 novembre 2024 signé par M. [C] [Z], et du 19 octobre 2024 signé par Mme [V] [E], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Constate l’acceptation par M. [C] [Z] et Mme [V] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [V] [U] [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [C] [A] [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 12] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [Z] et de Mme [V] [E] détenus par un officier de l’état civil,
Fixe la date des effets du divorce au 29 novembre 2023,
Rappelle qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Condamne M. [C] [Z] à verser la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [Z],
Condamne M. [C] [Z] à verser la somme de 275 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [Z],
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [Z], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], et [T] [Z], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 13], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [E],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les frais de santé non remboursés et les frais d’activité extra-scolaires concernant [G], engagés d’un commun accord entre les parents, seront supportés par moitié par chacun des parents,
Dit que les dépens sont partagés par moitié,
Déboute Mme [V] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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