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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGM
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : M. [R] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Assesseur non salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [M] [V] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 28 février 2023 par l'[7], lui ayant été signifiée le 10 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme totale de 14.220,88 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, d’un montant global de 13.531,88 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant global de 689 euros.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[7] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite de constater que le litige est devenu sans objet, les sommes dues au titre des périodes de référence ayant été réglées en totalité. L’organisme demande également la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte, Monsieur [M] [V] ayant déclaré ses revenus rectificatifs postérieurement à celle-ci.
Monsieur [M] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 9 juillet 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a fait parvenir au Tribunal aucun courrier expliquant les motifs de son absence.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [M] [V] qui n’était pas comparant ni représenté, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen.
Le Tribunal constate que le litige est devenu sans objet.
Monsieur [M] [V], qui a déclaré ses revenus rectificatifs postérieurement à la signification de la contrainte, sera condamné au paiement des frais afférents à celle-ci et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare Monsieur [M] [V] recevable en son opposition ;
Constate que le litige est devenu sans objet, les sommes dues au titre des périodes de référence ayant été réglées en totalité ;
Condamne Monsieur [M] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00904 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [M] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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