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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCI AL REGIONAL DE CRETEIL - SOLOREC c/ SASU NOUVELLE UJA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4VO
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCI AL REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC C/ SASU NOUVELLE UJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCI AL REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 320 217 391, dont le siège social est sis 26, boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0107
DEFENDERESSE
SASU NOUVELLE UJA, actuellement Centre Commercial Régional CRETEIL SOLEIL – Enseigne “Un Jour Ailleurs) – 101 av. du Général de Gaulle – 94012 CRETEIL CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2021, la société civile pour la location du centre commercial régional de Créteil, ci-après dénommée la société SOLOREC a donné à bail commercial à la société NOUVELLE UJA, société par actions simplifiée, des locaux situés dans le centre commercial « Créteil Soleil », emplacement N°2315 au 101 avenue du Général de Gaule, moyennant un loyer annuel garanti de 91 520,00 €, outre un loyer variable correspondant à 7 % du chiffre d’affaire hors taxe, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 7 avril 2025, la société SOLOREC a fait assigner la société NOUVELLE UJA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la société NOUVELLE UJA à payer à société SOLOREC la somme provisionnelle de 66 690,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,
— condamner la société NOUVELLE UJA au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations et les frais de saisies-conservatoires.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 30 juillet 2025, la société SOLOREC, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société NOUVELLE UJA n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société SOLOREC, l’obligation de la société NOUVELLE UJA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 42 454,55 €, déduction faite des pénalités de retard datées du 5 octobre 2024 d’un montant de 24 235,47 euros, dont le décompte n’est pas précisé, et qui est l’application d’une clause pénale, dont l’interprétation et l’application ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Dès lors, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NOUVELLE UJA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, comprenant les frais de sommation et les frais de saisies conservatoires.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société NOUVELLE UJA ne permet d’écarter la demande de la société SOLOREC formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision société NOUVELLE UJA à payer à société SOLOREC la somme de 42 454,55 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la société NOUVELLE UJA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société NOUVELLE UJA à payer à la société SOLOREC la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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