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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGMF
N° Minute : 25/00584
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 10 octobre 2025, à la demande de [C] [N]
Concernant :
Monsieur [O] [N]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 octobre 2025 à :
— Monsieur [O] [N]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF [2] (Curatelle),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [C] [N], tiers demandeur,
Vu le certificat médical établi par [J] [Z], infirmière au sein de l’unité [3], en date du 20/10/2025, et aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [O] [N] n’a pas souhaité se présenter à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 octobre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
— Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau [2], désigné d’office, représentant Monsieur [O] [N] ;
* * *
Le patient, âgé de 33 ans, a été hospitalisé le 10 octobre 2025 à 17h43 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, Monsieur [O] [N] a refusé de se présenter sans qu’il n’existe de contre-indication médicale.
Son Conseil conteste le placement de Monsieur [O] [N] sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte aux motifs que les conditions relatives à l’urgence ne sont pas réunies, notamment l’intégrité grave à la santé du malade et ce alors que l’avis motivé date du 17 octobre 2025 sans que ne soient produits d’éléments d’actualisation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, le certificat médical fondant la réintégration complète du patient ne permet pas de caractériser de manière certaine l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégirté du malade lui-même et ce alors même que le fond de la motivation du certificat daté du 10 octobre 2025 est un copier-coller du certificat mensuel du 09 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision mensuelle de prolongation des soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est pas valablement motivée.
Par conséquent la levée de la mesure sera prononcée.
Pour autant l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de l’existence incontestable de troubles psychiatriques et que l’existence d’un programme de soins antérieur caractérisant la nécessité de la poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place effective d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [N] avec avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [B] [I] assisté de [H] [K] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Octobre 2025 :
— par courriel au CPA pour notification au patient
— par PLEX à l’avocat,
— par LS au tiers demandeur,
— par courriel à l’UDAF [2]
— par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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