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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 20/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 20/02537 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIJJ
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Carole DE PAZ,
Me Naïma HADDADI,
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Naïma HADDADI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
La Société OMNIASIG – VIENNA INSURAANCE GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4] ROUMANIE
représentée par Maître Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2016, Monsieur [E] [F] a confié son véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A6 Quattro immatriculé [Immatriculation 1] au garage [X] à [Localité 2] (Roumanie) aux fins de procéder à sa révision, et notamment à la vidange de la boîte de vitesses.
Le 14 décembre 2017, Monsieur [E] [F] a cédé son véhicule à Monsieur [M] [L] moyennant le prix de 21.000 euros.
Monsieur [M] [L] ayant allégué l’existence de plusieurs dysfonctionnements affectant ce véhicule notamment relatifs à la boîte de vitesses automatique, une expertise amiable contradictoire a été confiée, à la demande de l’assureur protection juridique de l’acheteur, au cabinet d’expertise ALPES EXPERTISES 38, lequel a rendu son rapport le 11 juillet 2018.
Suivant jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a prononcé la résolution de la vente du 14 décembre 2017, condamné Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 21.000 euros en restitution du prix de vente ainsi que la somme de 522,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule.
En parallèle, suivant acte de transmission de la demande de signification dans un autre État membre, délivré le 5 mars 2020, Monsieur [E] [F] a assigné en intervention forcée la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, en qualité d’assureur du garage [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de le garantir des sommes mises à sa charge du fait de la faute du garage liquidé.
Suivant ordonnance rendue le 1er février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [I] [D] aux fins d’y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 novembre 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 28 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [F] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— condamner la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP à lui payer les sommes de :
— 8.976,13 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
-10.815 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule pour immobilisation,
-117,60 euros au titre de la facture de dépannage du 4 avril 2022,
-117,60 euros au titre de la facture de dépannage du 17 mai 2022,
— 60 euros au titre de la facture de traduction du contrat d’assurance,
avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [F] fait valoir que :
— le garage [X] est responsable de la déficience de la panne de la boîte de vitesses, lequel est assuré auprès de la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP contre les risques de ce type d’activités,
— la compagnie d’assurances doit ainsi sa garantie au regard des sommes préconisées par l’expert judiciaire, en ce compris la somme de 10.815 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période d’immobilisation du 11 janvier 2021 au 29 juin 2023.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sollicite de voir :
À titre principal,
— prendre acte de ce qu’elle accepte les conclusions techniques emportant la responsabilité du garage [X] et dire que le préjudice matériel s’élève à la somme de 8.976,13 euros au titre des réparations, outre les frais de dépannage à hauteur de 235,20 euros,
— débouter Monsieur [E] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire,
— retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 430 euros,
— dire que les condamnations ne pourront porter intérêts au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir,
— ramener à de justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles
— statuer sur les dépens.
Au soutien de sa défense, la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP expose que :
— elle ne conteste pas la responsabilité technique de son assuré et la prise en charge des dommages matériels consécutifs (frais de réparation et frais de dépannage),
— elle s’oppose à toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance concernant l’immobilisation du véhicule, a fortiori pour la période alléguée du 11 janvier 2021 au 29 juin 2022, dès lors que Monsieur [E] [F] possédait à cette époque son propre véhicule et n’avait plus l’usage du véhicule litigieux,
— subsidiairement, le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à 430 euros, soit 43 jours du 18 mai 2022 au 29 juin 2022 (délai de réparation) à hauteur de 10 euros par jour.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité du garage [X]
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle engage sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de celle-ci.
À cet égard, le garagiste, tenu dans le cadre du contrat d’entretien et de réparation d’un véhicule, est débiteur d’une obligation de résultat quant à la remise en état de fonctionnement du véhicule qui lui est confié.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, en qualité d’assureur du garage [X], demande de prendre acte de ce qu’elle accepte les conclusions techniques emportant la responsabilité du garage [X].
Il s’évince effectivement du rapport d’expertise judiciaire rendu le 2 novembre 2024 que les rapports d’analyses des échantillons d’huile prélevés démontrent la présence d’une huile non conforme dans le compartiment hydraulique, ce qui a eu pour conséquence de dégrader progressivement les positionneurs internes de la partie hydraulique.
L’expert judiciaire conclut ainsi au fait que la déficience de la boîte de vitesses automatique du véhicule dont il est question est imputable à une erreur d’emploi d’huile du garage [X] lors de la vidange réalisée le 3 mai 2016.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle du garage [X] est suffisamment caractérisée et doit être engagée.
Sur l’évaluation des préjudices
En premier lieu, il convient de noter que la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, laquelle ne dénie pas sa garantie, accepte l’évaluation retenue par l’expert judiciaire et sollicitée par Monsieur [E] [F], correspondant aux travaux de remise en état pour un montant de 8.976,13 euros, suivant facture n°93755 du 29 juin 2022 de la concession Audi Absolute, ainsi que s’agissant des frais de dépannage pour un montant total de 235,20 euros suivant facture AMP Dépannages du 4 avril 2022 pour la somme de 117,60 euros et facture AMP Dépannages du 17 mai 2022 pour la somme de 117,60 euros.
En deuxième lieu, concernant l’indemnisation des frais exposés pour la traduction du contrat d’assurance à hauteur de 60 euros, il convient de souligner que ce document présentait un caractère nécessaire à l’instruction du litige, en ce qu’il permettait d’établir l’étendue des garanties mobilisables ainsi que les conditions de prise en charge des dommages consécutifs à la faute du garage. En l’absence de traduction, Monsieur [E] [F] se serait trouvé dans l’impossibilité de faire valoir utilement ses droits et de participer pleinement au débat contradictoire.
Ces frais, dont le montant est justifié suivant facture de traduction (pièce n°14 expertise) constituent, par conséquent, un préjudice matériel indemnisable qu’il y a également lieu de retenir.
En troisième lieu, concernant le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, il est important de noter que la privation de jouissance d’un véhicule constitue un préjudice indemnisable dès lors qu’elle procède directement du manquement contractuel retenu et qu’elle a pour effet de priver le propriétaire de l’usage de son bien, indépendamment de toute exploitation effective.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le véhicule litigieux est demeuré immobilisé en raison des désordres imputables à la faute du garage, privant ainsi le demandeur de sa libre disposition. L’expert judiciaire a ainsi évalué ce préjudice selon un forfait journalier équivalent à 1/1000ème de la valeur du véhicule, estimée à 21.000 euros, soit 21 euros par jour.
Une telle méthode d’évaluation, fondée sur un usage constant et conforme à la jurisprudence, apparaît adaptée et proportionnée au regard de la nature du préjudice subi.
La période d’indemnisation doit être fixée du 11 janvier 2021, date du jugement ayant prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2017 et condamné Monsieur [E] [F] à restituer le prix, jusqu’au 29 juin 2022, date de la facture des réparations mettant fin à l’immobilisation.
Il y a lieu d’écarter le moyen de la défenderesse tiré de ce que Monsieur [E] [F] disposait par ailleurs d’un autre véhicule, dès lors que la réparation du préjudice de jouissance s’apprécie au regard de la seule indisponibilité du bien endommagé et non des solutions de substitution éventuellement détenues par la victime.
Il convient également de rejeter l’argument selon lequel l’indemnisation devrait être limitée à la seule durée des réparations, dès lors que l’immobilisation du véhicule, en lien direct avec la faute contractuelle, a débuté bien avant ce délai et a empêché le demandeur d’en disposer utilement pendant toute la période considérée.
Ainsi, la durée de privation de jouissance s’étend du 11 janvier 2021 au 29 juin 2022, soit 535 jours.
Sur la base d’un montant journalier de 21 euros, le préjudice de jouissance s’élève donc à la somme totale de 11.235 euros, laquelle sera ramenée à la somme de 10.815 euros, telle que sollicitée par Monsieur [E] [F] aux termes de ses écritures.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, en qualité d’assureur du garage [X] à payer à Monsieur [E] [F] l’ensemble des sommes susmentionnées en réparation de ses préjudices.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de l’assignation en intervention forcée de la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, en qualité d’assureur du garage [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité contractuelle du garage [X] est engagée à l’égard de Monsieur [E] [F],
RAPPELLE que la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur du garage [X] pour les dommages résultant de la faute contractuelle imputable à ce dernier,
En conséquence, CONDAMNE la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, en qualité d’assureur du garage [X], à payer à Monsieur [E] [F] les sommes de :
-8.976,13 euros au titre des travaux de remise en état,
-235,20 euros au titre des frais de dépannage,
-60 euros au titre des frais de traduction du contrat d’assurance,
-10.815 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de l’assignation en intervention forcée de la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, en qualité d’assureur du garage [X], ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP aux entiers dépens,, en ce compris les frais de l’expertise,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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