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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 nov. 2025, n° 24/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/02829 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02829 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57X
N° minute : 25/
du 06 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[G]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Saad BERRADA (AFM)
Me Florie-Anne GUIDAT (AFM)
le
CCC communiquée au Ministère Public suite RG 24/842
le
CCC transmise au Point Rencontre le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002559 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Florie-Anne GUIDAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-12107 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 14] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[N] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17]
et
[I] [G]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie),
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil français le 4 décembre 2018 ((CSL) TUNIS 2018.T.3334.),
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 28 mars 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [N] [Y] à faire usage du nom de « [G] » jusqu’à la majorité de l’enfant,
En ce qui concerne l’enfant :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant un an à compter de la première rencontre parent/enfant en milieu médiatisé, deux samedis par mois pendant deux heures, sans autorisation de sortie, soit au :
POINT RENCONTRE [Localité 12] MÉTROPOLE
[Adresse 18],
[Adresse 10])
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01].
Mail : [Courriel 19]
Site internet : https://www.pointrencontrebordeauxmetropole.com/
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre ([Localité 12] Métropole),
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,
Dit que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
Rappelle que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté,
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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