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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 13 nov. 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04227 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7KT
Copie exécutoire
délivrée le : 13 Novembre 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13 Novembre 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain LEPERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [F], propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 4], a souscrit une assurance auprès de la société MACIF, se déclarant conducteur principal et sa fille, Mme [N] [F], en qualité de conductrice occasionnelle.
Le 11 décembre 2023, M. [I] [F] a procédé à une déclaration de vol du véhicule auprès de la société MACIF, suite à la plainte déposée par Mme [N] [F], évoquant un vol en sortant de boite de nuit à 5h30, le véhicule ayant été retrouvé à l’état d’épave peu après.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, M. [I] [F] a mis en demeure la société MACIF de procéder à l’indemnisation du sinistre.
Suite à plusieurs mises en demeure et par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, M. [I] [F] a fait assigner la société MACIF à l’effet d’obtenir notamment la mise en œuvre de la garantie d’assurance s’agissant de ce véhicule.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] [F] sollicite de :
— juger qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle,
— juger n’y avoir lieu à déchéance de garantie,
— condamner la société MACIF à verser à M. [I] [F] la somme de 7.663,03€ au titre des dégradations subies sur le véhicule ensuite du vol de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023,
Subsidiairement condamner la société MACIF à verser à M. [I] [F] la somme de 5490€ au titre du remplacement du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023,
— condamner la société MACIF à verser à M. [I] [F] la somme de 600€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société MACIF à verser à M. [I] [F] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— donner acte à M. [I] [F] de ce qu’il joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MACIF sollicite de :
— prononcer la nullité du contrat A001 à effet du 14 septembre 2020 souscrit par M. [I] [F] auprès la MACIF relatif au véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 4],
— débouter purement et simplement M. [I] [F] de l’intégralité de ses prétentions,
— dire et juger qu’aucun vol avec violences n’est démontré par M. [I] [F] au regard des seules indications de sa fille Mme [N] [F] figurant dans le récépissé de dépôt de plainte du 10 décembre 2023,
— dire et juger que la déchéance de garantie opposée par la MACIF est parfaitement justifiée,
— constater que la demande d’indemnisation présentée par M. [I] [F] excède manifestement la valeur vénale du véhicule litigieux,
— débouter purement et simplement M. [I] [F] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la MACIF,
— condamner M. [I] [F] à payer à la MACIF la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
L’audience, initialement fixée au 30 septembre 2024, a fait l’objet de sept renvois aux fins de mise en état.
À l’audience du 11 septembre 2025, M. [I] [F], représenté par son conseil, a repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures. Il précise avoir été en couple avec Mme [R] qui est décédée et qui a transmis sa voiture à sa fille, il en est resté conducteur principal au titre de l’assurance. La société MACIF, représentée par son conseil, a repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Exposé des moyens :
La société MACIF oppose la nullité du contrat souscrit pour contester les demandes de M. [I] [F], soutenant au visa des article L 113-8 du code des assurances, que ce dernier a sciemment déclaré être propriétaire du véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 4] et n’a jamais informé son assureur que le véhicule en question appartenait à Mme [O] [R].
M. [I] [F] expose en réponse à la demande de nullité du contrat opposée par la société MACIF, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance. Il précise avoir remis la carte grise sur laquelle figure le nom du propriétaire et qu’un précédent sinistre pour bris de glace avait été prise en charge par l’assureur, valant exécution volontaire du contrat. Il indique que la personne ayant conclu le contrat d’assurance n’est pas obligatoirement le propriétaire du véhicule, et qu’il en est titulaire en qualité de conducteur principal. Il ajoute que la société MACIF ne produit nullement le questionnaire complété par M. [I] [F]. Ainsi il estime n’avoir fait aucune fausse déclaration intentionnelle et demande à ce que la société soit déboutée de sa demande de nullité du contrat.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du même code ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article L 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article L 113-9 du même code, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, à l’étude du contrat produit, notamment page 7 (pièce n°2), il n’est aucunement fait mention de la qualité de propriétaire de M. [I] [F], qui apparait uniquement comme conducteur principal.
De plus sur la carte grise du véhicule assuré, Mme [O] [R] est indiquée comme propriétaire. En outre la société MACIF ne verse pas aux débats le questionnaire de souscription permettant d’établir une éventuelle fausse déclaration de la part de son sociétaire M. [I] [F].
Ainsi il ne peut être établi une fausse déclaration intentionnelle de propriété de la part de M. [I] [F].
La société MACIF sera donc déboutée de sa demande en nullité du contrat d’assurance.
Sur la demande en indemnisation de M. [I] [F]
Exposé des moyens :
M. [I] [F] expose que le véhicule assuré auprès de la société MACIF a fait l’objet d’un vol dont les dommages sont couverts par le contrat d’assurance. Il précise que cette dernière étant alcoolisé ne souhaitait pas conduire le véhicule mais que les clés lui ont été prise par un dénommé [S]. Il soulève en tout état de cause que le prêt de volant est couvert par le contrat d’assurance.
La société MACIF oppose la déchéance de garantie pour vol au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve que les clés ont été remises sous la contrainte. Elle indique que les faits relatés par Mme [N] [F] ne sont appuyés ni par les déclarations de la seconde passagère Mme [Z] [C] ni par celles du prénommé [S], Mme [N] [F] indiquant que les clés qu’elle avait en sa possession lui ont été prises par le prénommé [S] sans violence ni menace.
Réponse du tribunal judiciaire :
Il résulte de la plainte produite par M. [I] [F] que sa fille décrit une situation dans laquelle un individu nommé [S] lui aurait pris les clefs du véhicule des mains pour conduire avec suite à une soirée en boite de nuit, sachant que Mme [N] [F] et l’une de ses amies seraient alors parvenues à rentrer dans le véhicule, malgré leur réticence à ce que cet individu conduise le véhicule. Elle expose ensuite qu’un accident a eu lieu, endommageant le véhicule, et que l’individu s’est enfuit.
Or, outre ce dépôt de plainte, M. [I] [F] ne produit aucun élément de nature à appuyer la version, contestée par l’assureur, d’un vol de véhicule. Plus largement, il ne produit aucun élément émanant de l’enquête et des suites réservées à cette plainte.
Enfin, le véhicule n’est pas assuré contre les dommages qui lui sont causés, et la garantie « prêt de volant » ne saurait être mobilisée, puisque M. [I] [F] ne démontrant aucunement que le prénommé "[S]" était bien titulaire du permis de conduire depuis deux années, comme le stipule le contrat d’assurance.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [F].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [F], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [I] [F], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société MACIF une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, exécutoire par provision,
REJETTE l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la société MACIF la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, Le juge,
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