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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 19/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, Société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 19/02340 – N° Portalis DBYS-W-B7D-J732
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [X]
19, rue de la Vigne
44640 LE PELLERIN
Représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE
2, Impasse de la Manufacture
ZA de la Garnerie
44190 SAINT-HILAIRE DE CLISSON
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par jugement en date du 31 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime madame [H] [X] le 3 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE ;
Dit que la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE est responsable des conséquences de la faute inexcusable à l’égard de madame [H] [X] ; Fixé au maximum la majoration de la rente ;- Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [H] [X], ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [L] pour y procéder ;
Fixé à 2.000 € la provision à valoir sur les préjudices définitifs de madame [H] [X].
Par ordonnance du 1er avril 2022, le Docteur [I] a été désigné en lieu et place du Docteur [L].
Par jugement rectificatif du même jour, le tribunal a condamné la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE à rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 26 août 2022.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur l’indemnisation de la demanderesse, a ordonné un complément d’expertise aux fins de chiffrer le déficit fonctionnel permanent, et a désigné le même expert pour y procéder.
Le Docteur [I] a déposé son rapport complémentaire le 27 novembre 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise du 30 janvier 2025, madame [H] [X] demande au tribunal de :
— Dire et juger que les préjudices personnels de madame [X] se liquident comme suit :
. Souffrances endurées : 5.700 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 1.569,40 €
. Tierce personne temporaire : 1.080 €
. Préjudice esthétique temporaire : 500 €
. Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
. Souffrances physiques et morales après consolidation (DFP) : 7.080 €
Dont il faut déduire la provision de 2.000 €, soit un total de 14.929,40 €.
— Condamner l’employeur au versement d’une somme de 14.929,40 €, provision déduite, en réparation des préjudices personnels de la victime ;
— Dire que la CPAM fera l’avance de cette somme ;
— Condamner la défenderesse à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 6 mai 2025, la S.A.S. ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE demande au tribunal de :
— Juger que le montant des préjudices personnels de madame [X] ne saurait excéder :
. 1.401,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 4.000 € au titre des souffrances endurées ;
. 960 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
. 800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 7.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Soit la somme totale de 14.241,25 €
— Débouter madame [X] de toute prétention excessive ou injustifiée ;
— Ecarter l’exécution provisoire à intervenir ;
— Réduire la demande de madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans des observations présentées oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte sur les demandes présentées.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de madame [H] [X]
A – Sur les préjudices patrimoniaux
• Sur la tierce-personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la perte d’autonomie liée à l’impossibilité d’accomplir seule des actes essentiels de la vie courante, avant la consolidation.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise que durant 1 mois après l’accident dont elle a été victime, madame [X] a dû avoir recours à l’aide de son entourage pour les actes quotidiens personnels (habillage, coiffure, toilette, cuisine) et les tâches habituelles d’une mère de famille avec trois jeunes enfants, à raison de 2h par jour, soit 60h.
Madame [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 18€ par heure alors que la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE propose, pour sa part, une indemnisation sur la base de 16 € par heure.
Compte tenu du référentiel communément admis qui situe le tarif horaire de l’indemnisation entre 16 et 25 €, et du fait que l’aide dont a eu besoin madame [X] n’était pas spécialisée, il y a lieu de retenir l’indemnisation de la tierce-personne sur la base de 18 € par heure.
Ce poste de préjudice sera dès lors réparé par l’allocation de la somme de 1.080 € (60h x 18 €).
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe II (25%) du 3 mai 2017 (date de l’intervention chirurgicale) au 23 juin 2017 (date de la fin des soins infirmiers), en raison des pansements limitant la fonction de préhension, les pinces et les prises ;
— de classe I (10%) du 24 juin 2017 au 31 août 2018 (date de la consolidation), période essentiellement consacrée à la prise en charge de la douleur.
Madame [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 28€ par jour.
La société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE propose, pour sa part, une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Il convient de faire droit à la demande de madame [X] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, qui correspond à la moyenne de la fourchette habituellement retenue par les juridictions.
Le déficit fonctionnel temporaire a été de classe II du 3 mai 2017 au 23 juin 2017, soit pendant 51 jours.
Il sera en conséquence indemnisé à hauteur de 357 € (51 j x 28 € x 25%).
Le déficit fonctionnel temporaire a ensuite été de classe I du 24 juin 2017 au 31 août 2018, soit pendant 433 jours.
Il sera en conséquence indemnisé à hauteur de 1.212,40 € (433 j x 28 € x 10%).
Le déficit fonctionnel temporaire global sera en conséquence indemnisé à hauteur de 1.569,40 €.
• Sur les souffrances endurées
Il résulte de l’expertise réalisée que madame [X] a subi une amputation partielle des phalanges P3 des deux index ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, des soins infirmiers ; ayant entraîné des douleurs neuropathiques difficiles à contrôler ayant justifié une prise en charge au centre antidouleur, ainsi qu’un stress post-traumatique qui a conduit l’intéressée à être reçue trois fois par la psychologue de l’hôpital Saint-Jacques.
L’expert a évalué l’ensemble de ces souffrances physiques et morales à 2,5 sur une échelle de 7.
Madame [X] sollicite la somme de 5.700 € à ce titre, alors que la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE indique que l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être fixée à 4.000 € et ne saurait excéder 4.500 €.
Au regard de l’importance des souffrances, tant physiques que psychologiques, ressenties par madame [X], qui a dû subir une amputation partielle des dernières phalanges de chacun de ses index, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.500 €.
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique.
En l’espèce, l’expert a estimé qu’il n’existait pas de préjudice esthétique temporaire spécifique, les pansements des mains pendant un mois et demi correspondant à une contrainte de soins.
Madame [X] sollicite néanmoins la somme de 500 € à ce titre et la société défenderesse demande que l’intéressée soit déboutée de sa prétention à ce titre.
Il est indéniable que la nécessité des pansements après l’amputation pendant plusieurs semaines a nécessairement altéré l’apparence physique de madame [X], d’autant plus qu’ils concernaient les deux mains.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II.Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
• Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il a été évalué par l’expert à 4% en raison de l’altération de la pince fine pouce-index, rendant difficiles certains gestes habituels (coiffure, maquillage, couture, lacets), et de la douleur non permanente de la pulpe des index, surtout au froid, mais ne nécessitant pas de prise en charge médicale spécifique.
Madame [X] sollicite la somme de 7.080 € à ce titre, la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE n’ayant aucune observation à formuler.
Au regard de l’âge de madame [X] au jour de la consolidation (33 ans), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base de 1.770 € le point, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, soit la somme globale de 7.080 € pour le DFP évalué à 4%.
• Sur le préjudice esthétique permanent
Il résulte du rapport d’expertise médicale qu’il existe un préjudice esthétique permanent, évalué à 0,5/7, résultant :
— de l’amputation en biseau de la moitié externe de P3 de l’index droit, sans déformation de l’ongle ;
— de l’amputation partielle de la pulpe de l’index gauche, sans déformation de l’ongle, ni cicatrice à la face dorsale du doigt.
Madame [X] sollicite la somme de 1.000 € à ce titre, tandis que la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE propose une somme qui ne saurait être supérieure à 800 €.
Au regard du référentiel indicatif du barème d’indemnisation qui prévoit une réparation jusqu’à 2.000 € pour un préjudice évalué à 1/7, il convient de faire droit à la demande présentée et de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1.000 €.
L’indemnisation totale du préjudice de madame [X], conséquence de la faute inexcusable de la société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE, s’élève à la somme de 15.729,40 €.
Compte tenu de la provision de 2.000 € déjà versée, madame [X] doit encore percevoir la somme de 13.729,40 € qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable que madame [X] garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
La société ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’accident du travail dont a été victime madame [X] remontant à présent à 8 ans, l’exécution provisoire de la présente décision, possible en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation du préjudice de madame [H] [X] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE, dans l’accident dont elle a été victime le 3 mai 2017, à la somme de 15.729,40 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 13.729,40 €, déduction faite de la provision de 2.000 € déjà versée ;
CONDAMNE la S.A.S. ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE à verser à madame [H] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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