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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDE2
du rôle général
[T] [J]
et autres
c/
S.A. [29]
S.A. [21]
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
l’AARPI [24]
la SCP
GROSSES le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [Z]
[Adresse 10]
EHPAD Résidence du [Localité 19] de [Localité 26]
[Localité 4]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [J]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [J]
[Adresse 25]
[Localité 13]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. [29], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 17]
ayant pour conseils l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. [21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 18]
ayant pour conseils l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2024 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z], monsieur [H] [Z]. Un acte de notoriété a été dressé par maître [P] [U], notaire à [Localité 27], le 17 janvier 2025.
De son vivant, [M] [Z] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la banque [28].
Par courriel en date du 17 janvier 2025 adressé au notaire en charge de la succession, la banque [28] a affirmé que le bénéficiaire du contrat n’est pas un héritier mentionné dans l’acte de notoriété.
Par acte en date du 11 juin 2025, monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z] ont assigné la S.A. [29] en référé aux fins de voir condamner cette dernière à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les contrats d’assurance vie souscrits par monsieur [M] [Z], ainsi que les clauses bénéficiaires, changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité des bénéficiaires.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er juillet 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. [29] et la S.A. [21], intervenanteÀ l’attention du Greffe : IV GENERATION VIE ne figure pas sur Winci. Bien à vous, [W].
volontaire, ont sollicité de voir :
A titre liminaire : ORDONNER la mise hors de cause de la société [28] ;ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société [22] la demande de communication :CONSTATER que la société [21] ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par les Consorts [Z] [J] ;AUTORISER la société [21] à communiquer aux Consorts [Z] [J] :o Le contrat d’assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z] auprès de [21] ;
o Les clauses bénéficiaires et leurs modifications éventuelles
o Le récapitulatif des primes versées
o Le montant des capitaux décès.
DIRE que la communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir.
Sur la demande de séquestre :AUTORISER la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n°EE27124463 souscrit par Monsieur [Z] entre les mains de la société [21] dans l’attente « d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés » ;JUGER que les Consorts [Z] [J] devront assigner la concluante au fond dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuel détournement des capitaux décès et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :o JUGER que la mesure de suspension deviendra caduque et que [21] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
o JUGER que le paiement qui sera effectué par [21] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code Civil.- JUGER que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
En tout état de cause :DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;Par des écritures en réponse, monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z] ont conclu aux fins suivantes :
JUGER que les consorts [C] s’en remettent à droit sur la demande de mise hors de cause de la société [28] ;En conséquence,CONDAMNER la société [21] à communiquer aux requérants sous astreinte de 100 € par jour de retard les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z], ainsi que les clauses bénéficiaires, changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et d’identité des bénéficiaires,JUGER que les consorts [C] s’en remettent à droit sur la demande de séquestre des capitaux décès ;DEBOUTER la société [21] de sa demande de voir fixer aux consorts [C] un délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour assigner au fond ;STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par des conclusions récapitulatives en réponse, la S.A. [29] et la S.A. [21], intervenanteÀ l’attention du Greffe : IV GENERATION VIE ne figure pas sur Winci. Bien à vous, [W].
volontaire, ont sollicité de voir :
A titre liminaire : ORDONNER la mise hors de cause de la société [28] ;ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société [22] la demande de communication :CONSTATER que la société [21] ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par les Consorts [Z] [J] ;AUTORISER la société [21] à communiquer aux Consorts [Z] [J] :o Le contrat d’assurance vie souscrits par Monsieur [M] [Z] auprès de [21] ;
o Les clauses bénéficiaires et leurs modifications éventuelles
o Le récapitulatif des primes versées
o Le montant des capitaux décès.
DIRE que la communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir. Sur la demande de séquestre :AUTORISER la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n°EE27124463 souscrit par Monsieur [Z] entre les mains de la société [21] dans l’attente « d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés » ;JUGER que les Consorts [Z] [J] devront assigner la concluante au fond dans le délai de trois mois (et subsidiairement de six mois) suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuel détournement des capitaux décès et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :o JUGER que la mesure de suspension deviendra caduque et que [21] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
o JUGER que le paiement qui sera effectué par [21] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du Code Civil.- JUGER que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
En tout état de cause :DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il apparaît que les défenderesses produisent les conditions générales du contrat d’assurance-vie souscrit par [M] [Z] lesquelles stipulent que la société [21] est l’apéritrice du contrat et qu’elle assure à ce titre la gestion administrative du contrat et est l’interlocuteur unique du souscripteur et du (des) bénéficiaire(s).
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. [21] et de prononcer la mise hors de cause de la S.A. [29].
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Si les assurances sont tenues à des obligations de secret professionnel et de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du Juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [Z] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie auprès de la S.A. [21].
Il est également constant qu’aux termes de l’acte de notoriété versé aux débats, [M] [Z] a laissé pour lui succéder monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z].
Les demandeurs, qui établissent leur qualité d’héritiers de [M] [Z], justifient dès lors d’un motif légitime fondant leur demande de communication des pièces et informations visées dans l’assignation, d’autant que la S.A. [21] ne s’y oppose pas.
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
En revanche, la fixation d’une astreinte n’est aucunement justifiée au regard de la position adoptée par la S.A. [21] et de l’absence de contestation et de refus opposé à la demande de communication. À cet égard, il convient d’observer que la S.A. [21] s’engage à communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours, lequel sera repris.
Par ailleurs, il convient de dire que les capitaux décès du contrat d’assurance vie n° EE27124463 seront consignés dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés.
Le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés.
Afin de s’assurer que la mesure de séquestre n’ait pas des conséquences disproportionnées à l’égard des bénéficiaires désignées, il y a lieu en outre de fixer à monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z] un délai de six mois suivant le prononcé de la présente ordonnance pour assigner au fond, ce délai étant suffisant au regard de l’engagement de la S.A. [21] à communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours et de l’existence d’un seul et même contrat d’assurance vie.
À défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai, la mesure de suspension deviendra caduque de sorte que la S.A. [21] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés et ce paiement revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil.
Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. [21],
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A. [29],
ORDONNE à la S.A. [21] de communiquer à monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z] le contrat d’assurance vie n° EE27124463 souscrit par [M] [Z], ainsi que les clauses bénéficiaires, changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité des bénéficiaires, cette communication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte,
AUTORISE la consignation des capitaux décès présents dans le contrat d’assurance vie n° EE27124463 souscrit par [M] [Z] entre les mains de la S.A. [21] dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés,
DIT que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés,
DIT que monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z] devront assigner au fond ou en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de six mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire, et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :
dit que la mesure de suspension deviendra caduque de sorte que la S.A. [21] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés,dit que ce paiement revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil, REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [J], madame [E] [J], monsieur [N] [J], monsieur [H] [J], monsieur [K] [Z], madame [G] [Z] et monsieur [H] [Z], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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