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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01359 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CASR
N° de Minute : 26/00024
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[R] [G]
[U] [F] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Q] [T] dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
M. [R] [G]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Mme [U] [F] épouse [G]
née le 28 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé en date du 24 septembre 2013, FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] un immeuble à usage d’habitation avec garage et cour situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 608,11 euros pour le logement et de 35,00 euros pour le parking, charges comprises.
Par exploit signifié le 4 février 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] d’avoir à lui payer la somme principale de 7750,17 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 195,12 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer :
la somme de 8153,81 euros au titre des loyers et charges restant dus à la suite de la restitution du logement intervenue le 4 août 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la délivrance du commandement de payer ;
la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 décembre 2025, FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, indique que Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] ont restitué les lieux le 4 août 2025 et bénéficient d’une procédure de surendettement contenant des mesures imposées dont il résulte que leur dette locative sera réglée en 70 mensualités de 102,78 euros.
Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] ne comparaissant pas, il sera statué comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 24, VI, de la loi du 6 juillet 1989 “lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
(…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers”.
En l’espèce, le 20 août 2025, la commission de surendettement a validé les mesures imposées, évaluant la dette locative à la somme de 7194,32 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G], des délais pour s’acquitter de leur dette locative par 70 mensualités successives de 102,78 euros.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement repute contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATANT les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers faisant état du réglement de la dette locative de 7194,32 euros par 70 mensualités de 102,78 euros, accorde à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [F] , des délais pour s’acquitter de leur dette locative par 70 mensualités successives de 102,78 euros.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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