Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFMG
N° Minute : 25/00518
Nous, Madame POMATHIOS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Juge assistée de Madame BOUCHARD, Greffier,
Vu l’arrêté en date du 28 août 2024 de la Préfète de l’Ain portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, de Monsieur [I] [O],
Vu l’arrêté en date du 25 juin 2025 de la préfète de l’Ain portant maintien des soins psychiatriques de Monsieur [I] [O] en hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois, à compter du 27 juin 2025 jusqu’au 27 décembre 2025 inclus,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 11 août 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O],
Concernant :
M. [I] [O]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025, de M. [I] [O] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 septembre 2025 à :
— Monsieur [I] [O], assistée ou représentée par Me Agnès BLOISE, substituée par Me Floriane CAPY , avocat au barreau de l’Ain,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Monsieur [I] [O] assistée de Me Floriane CAPY substituant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
***
Le patient, âgé de 36 ans, a été hospitalisé le 27 août 2024 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat
A l’audience, le patient déclare que cela fait plus d’un an qu’il est hospitalisé, qu’il a fait de l’UMD, qu’il est désormais stabilisé et qu’il accepte sa maladie. Il indique qu’il a fait deux permissions de sortie avec les soignants et qu’il en a une troisième le 18 septembre mais que la préfète refuse des permissions avec sa famille. Il confirme avoir été condamné à l’étranger pour une triple tentative de meurtre, qu’il a fait 17 ans de prison, qu’il a eu également des problèmes de violences avec des surveillants et qu’il a déjà été hospitalisé d’office pendant 8 mois car à l’époque il avait arrêté ses traitements. Il confirme avoir fait une rechute à sa sortie de prison en août 2024.
Son Conseil demande la mainlevée immédiate de la mesure au vu du certificat mensuel du 26 août 2025 et de l’avis motivé du 12 septembre 2025 qui constatent la stabilité du patient et n’expliquent pas les motifs de l’hospitalisation complète qui n’apparaît plus justifiée sur le plan psychiatrique. Elle souligne que dans l’ordonnance du 11 août 2025, il est indiqué que l’hospitalisation devait se maintenir pour travailler sur un programme de soins et un retour à domicile, ce qui n’est pas le cas.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] [O], souffrant d’un trouble bipolaire avec des antécédents de passage à l’acte hétéro-agressifs lors des épisodes de décompensation thymique, a été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat pour troubles du comportement grave sur la voie publique (il aurait agressé un passant et dégradé un véhicule) dans un un contexte de rupture du traitement et consommation de toxiques, le patient délirant et parlant seul.
La prise en charge psychiatrique de Monsieur [O] [I] s’est inscrite dans le contexte de sa détention faisant suite à une condamnation lourde de 18 ans en Turquie pour une triple tentative de meurtre et à son extradition vers la France en 2014 pour la poursuite de sa peine. Son emprisonnement a été marqué par des troubles du comportement majeurs et répétés, dont des passages à l’acte sur les surveillants, ayant motivé des hospitalisations dans différents lieux de soins au gré des transferts sur les établissements pénitentiaires, dont une hospitalisation de 4 mois à I’UMD de [Localité 4]. Sa peine a pris fin au cours de l’été 2024 avec retour au domicile parental. Le patient a immédiatement arrêté son traitement psychiatrique et consommé du cannabis, ce qui a occasionné la réapparition d’une symptomatologie thymique et psychotique associée à des comportements violents et menaçants.
Monsieur [I] [O] a été hospitalisé du 25 septembre 2024 au 29 avril 2025 à l’Unité Malades Difficiles du [5]. Après une décompensation maniaque lors d’un premier changement de traitement, il a pu retrouver son état d’équilibre psychique depuis le mois de novembre 2024 au prix d’une nouvelle adaptation thérapeutique. Les certificats médicaux mensuels établis après son arrivée au [3] font apparaître que les propos du patient sont centrés sur les négociations autour de son cadre qui est ouvert progressivement voyant que les modalités en sont respectées et que les troubles du jugement et du discernement associés à sa pathologie mentale ne permettent pas de recevoir son consentement pour des soins de façon fiable.
Monsieur [I] [O] a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour la dernière fois le 11 août 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète. Il ressort ainsi de l’avis motivé du 08 août 2025 que le patient présente un état clinique stable depuis son arrivée au [3] et un amendement des débordements comportementaux, aucune idée délirante n’étant constatée et ce dernier se tenant à distance des consommations de toxiques, mais qu’il est relevé un investissement superficiel et passif dans les soins, sans réelle opposition. Le psychiatre souligne qu’un travail sur un retour à domicile avec des soins ambulatoires est envisagé, mais que le maintien de la mesure dans cette attente est nécessaire.
Par courrier daté du 05 septembre 2025 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 08 septembre 2025, Monsieur [I] [O] demande au juge de “reconsidérer” sa situation, soulignant que cela fait plusieurs mois qu’il est stabilisé, qu’il réagit bien au traitement, qu’il a compris sa maladie, qu’il ne mérite pas d’être “enfermé” si longtemps, et que la préfète ne lui donne pas de permissions avec ses parents.
Le certificat mensuel du 26 août 2025, tout comme l’avis motivé du 12 septembre 2025 établi par le Docteur [L] [F], concluent à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O]. S’il n’est pas relevé de troubles du comportement, ni d’agressivité, ni de désorganisation psychique, il est noté que le discours est pauvre, mais cohérent, et que le contexte du parcours du patient et son rapport ambivalent aux soins justifient un maintien de la mesure.
Le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi.
Par ailleurs, le casier judiciaire du patient fait mention, en dehors de celle prononcée à l’étranger pour des faits criminels qui n’y figure pas, de cinq condamnations pour des faits de violences dont plusieurs sur des personnes dépositaires de l’autorité publique et agents de l’administration pénitentiaire. Il résulte de la décision du Tribunal Correctionnel de Châteauroux que le patient a été déclaré irresponsable pénal pour cause de trouble mental et qu’une hospitalisation d’office a été ordonnée pour des faits de violence, d’outrage, de menace de crime ou délit et d’apologie publique d’un acte de terrorisme.
Le patient reconnaît que les différents faits ont été commis lorsqu’il ne prenait pas son traitement et qu’il avait cessé de prendre ceux-ci dès sa sortie de prison et son retour à domicile en août 2024. Des permissions de sortie avec les soignants lui ont été octroyées très récemment.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et au vu de l’ensemble des éléments médicaux rappelés ci-dessus, notamment, la pathologie bipolaire dont souffre le patient et son ambivalence aux soins, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse durablement adhérer aux soins afin d’éviter toute rupture de traitement susceptible d’être à l’origine de nouveaux passages à l’acte hétéro-agressifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejeton la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 15 Septembre 2025 au [3] par Madame POMATHIOS assistée de Madame BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Madame le Préfet de l’Ain,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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