Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G23D
Numéro de minute : 24/519
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H]
né le 17 Février 1959 à [Localité 11] (Loiret)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [N] épouse [H]
née le 27 Décembre 1958 à [Localité 7] (Italie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [L]
né le 30 Avril 1958 à [Localité 10]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [U] épouse [L]
née le 02 Janvier 1958 à [Localité 9]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Rouichi, Me Clin
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [H] et Mme [M] [N] épouse [H] sont propriétaires d’un terrain sur lequel est érigé leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
M. [B] [L] et Mme [D] [U] épouse [L] sont propriétaires du fonds contigu des époux [H] sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Des désordres sont apparus sur le mur du bâtiment appartenant aux époux [H] et se situant en limite de propriété du fonds des époux [L], sur lequel se situe un buis.
Par acte en date du 11 septembre 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. et Mme [L] aux fins d’obtenir une expertise, de les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Suivant conclusions en date du 21 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves, de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les époux [H] justifient par la production d’un procès-verbal de constat dressé par Me [X] [R], commissaire de justice, l’existence des désordres invoqués, ainsi que la présence d’un buis situé sur le fonds des époux [L], en limite de propriété des époux [H], et justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’instruction sollicitée, aux frais avancés des demandeurs.
2° Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’état du litige, il serait inéquitable de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et de condamner les défendeurs à cette fin. La demande des époux [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[E] [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sises [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment des expertises amiables ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter les immeubles propriété de M. et Mme [H] et de M. et Mme [L] ;
— Décrire les ouvrages, bâtiments, arbres et végétaux présents sur le terrain de M. et Mme [H] et de M. et Mme [L] ;
— Décrire les désordres dénoncés par les demandeurs ;
— Déterminer l’origine et les causes de ces désordres et notamment dire si les désordres sont liés aux racines de l’arbre (buis) planté sur le fonds de Monsieur et Madame [L] ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; décrire plus généralement ;
— Déterminer l’âge de l’arbre (buis) planté sur le fonds de Monsieur et Madame [L] susceptible de causer les désordres dénoncés par M. et Mme [H] ;
— Donner tous éléments de nature à apprécier si les biens, arbres et arbustes des parties sont conformes à la règle de distance entre les vues, la limite et l’édification de propriété ainsi que les conséquences, afin de permettre à la juridiction saisie d’apprécier les remèdes les plus justes et proportionnés aux atteintes subies, en précisant toutes les circonstances liées à la disposition des lieux (notamment, distances de la ligne séparative des deux fonds ; hauteur de laquelle les vues sont prises ; parties du fonds des requérants exposées au regard ; usage ou destination de ces parties ainsi exposées au regard) ;
— Déterminer la part imputable des désordres constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner tous éléments de nature à apprécier l’existence de troubles anormaux du voisinage, par leur nature, leur ampleur et/ou leurs conséquences ;
— Donner son avis sur les moyens de remédier aux troubles éventuellement observés ; en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux ;
— Chiffre le prix ou le coût en fonction des prix actuels des travaux ou prestations propres à remédier aux désordres ;
— Fixer la durée des travaux ou prestations à reprendre ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, notamment en termes d’horticulture ou botanique ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [H] et Mme [M] [N] épouse [H] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne * les personnes ci-dessus désignée*s sera * seront dispensée*s de consignation au cas où elle serait bénéficiaire * elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [W] [H] et de Mme [J] [N] épouse [H] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Injonction de payer ·
- Pompes funèbres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Article de presse ·
- Rejet ·
- Aide au retour ·
- Presse ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Audition ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.