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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/05889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05889 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUV
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 12 Mai 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05889 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [J] [O]
né le 15 Novembre 1958 ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
[7] [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] exerçait la profession de mécanicien en qualité de salarié dans le secteur privé.
Son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle. Il s’est alors inscrit auprès de [4], qui lui a notifié une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 février 2021 pour une durée de 1095 jours.
Entre octobre 2022 et septembre 2023, une ARE a été versée à M. [O] pour un montant de 16.549,26 euros.
A compter du 1er octobre 2023, M. [O] a perçu une pension de retraite à taux plein.
La [3] a alors informé [4] que M. [O] aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à compter d’octobre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2023, [4] a réclamé un trop-perçu de 16.549,26 euros au titre de l’ARE perçue par M. [O] entre octobre 2022 et septembre 2023.
M. [O] a formé un recours gracieux qui a fait l’objet d‘une décision de rejet en date du 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée enregistrée le 29 janvier 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, M. [J] [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du juge civil du tribunal judiciaire.
[4] a été avisée par lettre recommandée du 12 décembre 2024 de l’obligation de constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier. [4] n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement est réputé contradictoire.
Aux termes de conclusions transmises à [4] par lettre recommandée du 2 décembre 2024, M. [O] demande au tribunal judiciaire de :
annuler la décision du 29 novembre 2023 rendue par le directeur de [5] rejetant le recours amiable préalable obligatoire ; annulé la notification de trop perçu notifiée par courrier daté du 20 octobre 2023 de [4] pour un montant de 16.549,26 euros correspondant à une allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période d’octobre 2022 à septembre 2023 ; condamner [5] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens de M. [O], il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à ses dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025. A l’audience du 18 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
M. [O] sollicite l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 rendue par le directeur de [4] rejetant le recours amiable préalable obligatoire qu’il a formé au motif que ce courrier n’est pas signé et que son auteur n’est pas identifié, au mépris de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Cet article dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
En l’espèce, le courrier du 29 novembre 2023 n’est pas signé et mentionne que son auteur est le « Directeur de l’agence » sans que l’identité de celui-ci ne soit précisée.
Toutefois, aux termes d’un avis de la Cour de cassation en date du 22 mars 2004 l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les [8]. Par conséquent, il convient de considérer que l’omission de la signature du et nom sur le courrier du 29 novembre 2023 n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Sur l’absence de motivation de la décision de rejet
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2o Infligent une sanction ;
3o Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5o Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6o Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5;
8o Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
En l’espèce, la décision de rejet du recours de M. [O] notifiée le 29 novembre 2023 est très clairement motivée. Il est expliqué que la caisse de retraite a avisé [4] que M. [O] aurait pu prendre sa retraite à taux plein le 1er octobre 2022 et qu’ainsi, à compter de cette date, il n’avait plus droit à l’ARE. Le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation de la décision de rejet sera rejeté.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à des conventions relatives à l’indemnisation du chômage, dont la convention du 14 mai 2014 tandis que les modalités d’ouverture du droit à la retraite relèvent des articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 auxquels il convient de combiner la lecture avec l’article L 5421-4 du code du travail et l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 août 2003.
En l’espèce, il résulte des débats que M. [O] aurait pu percevoir une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2022. M. [O] ne le conteste pas puisqu’il indique qu’il appartenait à [4] de demander un document intitulé « chômage-régularisation de carrière » à la [3], document qui aurait permis à l’organisme de connaître la date exacte à laquelle il pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
Toutefois, la répétition de l’indu n’est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi du débiteur. M. [O] ignorait en toute bonne foi qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022. Cela étant, il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir recevoir l’ARE à compter de la date à laquelle il pouvait prendre une retraite à taux plein, soit à compter du 1er octobre 2022. La notification du trop-perçu de [4] apparaît donc fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [O] reproche à [4] de ne pas avoir sollicité le document intitulé « chômage régularisation de carrière » et relève que ce serait un bug technique entre [4] et les caisses de retraite qui serait à l’origine d’une saisie erronée du nombre de trimestres indiqué. M. [O] verse aux débats un article de presse faisant état d’une difficulté qui semble concerner de nombreux allocataires de l’ARE.
Outre le fait que cet article de presse ne permet pas de démontrer que [4] a commis une faute, M. [O] avait la possibilité de s’adresser lui-même à la [3] pour connaître la date exacte à laquelle il pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
Par ailleurs, M. [O] sollicite une somme de 2.000 euros sans qualifier le préjudice qu’il subirait. Ce préjudice n’est donc pas établi. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [O] perd le procès et sera condamné aux dépens. Il sera, de ce fait, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [J] [O] ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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