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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 sept. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 24/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIMA – Page -
Expéditions à :
— Me Thomas SALAUN
— Me Damien FAUPIN
Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIMA
AFFAIRE : [X] [K] EPOUSE [I], [D] [I] / [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [X] [K] EPOUSE [I]
née le 04 Août 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
M. [D] [I]
né le 09 Octobre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [F] [P]
né le 16 Janvier 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DUCROS substituant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025
Référé N° RG 24/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIMA – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 19/07/23 délivrée par M. [D] et Mme [X] [I] à M. [F] [P],
Vu l’ordonnance de référé du 01/03/24 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur,
Vu le renvoi du dossier à l’audience de règlement amiable du 17/06/25, et le soit transmis du même jour selon lequel les parties n’ont pas donné suite,
Vu les conclusions de renvoi devant le juge du fond communiquées par M. [D] et Mme [X] [I] en date du 03/07/25,
Vu les conclusions de renvoi devant le juge du fond communiquées par M. [F] [P] en date du 09/07/25,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10/07/25. A l’audience, les parties se sont accordées pour que la procédure de référé soit transférée au fond à la mise en état (procédure dite « passerelle »).
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience OU déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/09/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi devant la juridiction du fond
Selon l’article 837 du code de procédure civile, A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
Vu l’article 4 du Code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, il convient de renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Tarascon à la mise en état.
Par conséquent, les demandes subsidiaires seront réservées, les demandes ne relevant plus de la compétence du juge des référés.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 837 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARASCON à l’audience du 22/10/25 à 9h00,
RESERVONS l’intégralité les demandes,
DISONS ne pas y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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