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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 4 juillet 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/04025 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFOU
Affaire : [L] [M]
C/ [F] [E]
Société [8]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
M. [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE
Société [8]
[Adresse 9] (GRECE)
[Localité 3]
représentée par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 04/07/2025
Mentions diverses : RMEE 22/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, M. [L] [M] a fait assigner la société [7] et M. [F] [E] devant le tribunal judicaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à lui restituer la somme de 400.000 euros versée à la société moyennant deux virements effectués le 12 juillet 2017 et le 27 juillet 2017 en lien avec l’augmentation de son capital social et la somme de 80.987,94 euros au titre des intérêts courus jusqu’au 18 août 2023. Il sollicite également la condamnation de M. [F] [E] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 11 octobre 2024, la société [7] et M. [F] [E] ont formé incident devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, la société [7] et M. [F] [E] concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [L] [M] comme prescrites et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils précisent que M. [L] [M] a effectué deux versements de 200.000 euros chacun le 12 juillet 2017 et le 27 juillet 2017 afin de financer l’entrée de son fils, M. [K] [M], dans le capital social de la société [7]. Ils indiquent que l’augmentation de capital n’a finalement pas été réalisée et qu’un projet de contrat de prêt à été transmis à M. [L] [M] le 12 février 2018 prévoyant une date de remboursement au 31 décembre 2019. Ils affirment que le contrat de prêt n’a jamais été signé par M. [L] [M].
Ils font valoir que le fondement de l’action de M. [L] [M] étant la répétition de l’indu, il convient de se placer au jour où M. [L] [M] a eu connaissance de l’abandon du projet d’augmentation du capital social, soit le 12 février 2018, le jour où il a été destinataire du projet de contrat de prêt. Ils rappellent que le délai de prescription de cinq ans de l’action fondée sur la répétition de l’indu est prévu par l’article 2224 du code civil. Ils concluent que l’action initiée le 5 octobre 2023 par M. [L] [M] était prescrite.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [F] [E], ils font valoir que M. [L] [M] lui reproche de l’avoir trompé et d’avoir abusé de sa confiance. Ils considèrent que le point de départ de la prescription sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit également être fixé au jour où M. [L] [M] a eu connaissance du projet de contrat de prêt, soit le 12 février 2018. Ils concluent que l’action initiée le 5 octobre 2023 sur ce fondement était également prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées le VD -942218785Le 14 janvier 2025 il y a eu une constitution d’avocat en remplacement (changement de structure). Les dernières conclusions ont été notifiées le 23 novembre 2024. L’extrait RPVA est annexé aux conclusions.
23 novembre 2024, M. [L] [M] conclut au rejet VDImprécis et général, ne correspond pas à la formulation exacte des demandes auxquelles nous sommes tenues de répondre
de la demande incidente aux fins d’irrecevabilité, plus généralement au débouté et sollicite la condamnation solidaire de la société [7] et de M. [F] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a effectué le 12 juillet 2017 un versement de 200.000 euros sur le compte de la société [7] afin de financer une augmentation du capital de la société au profit de son fils M. [K] [M]. Il précise que la société [7] a abandonné le projet d’augmentation du capital social et lui a proposé de régulariser un contrat de prêt. Il affirme qu’il a ensuite réalisé un second virement de 200.000 euros le 27 octobre 2017 et qu’il a été destinataire le 12 février 2018 d’un projet de contrat de prêt qui n’a jamais été signé.
VDRépétition avec le paragraphe en dessous.
Il estime que même si le projet d’acte de prêt n’a pas été signé, il constitue une reconnaissance de dette à son profit. Il expose que le contrat de prêt prévoyait un terme au 31 décembre 2019 et affirme que le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 décembre 2019, jour où le paiement est devenu dû. Il conclut que l’action initiée le 5 octobre 2023 n’était pas prescrite.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter du jour où le paiement est devenu indu, c’est-à-dire la jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu du paiement.
En l’espèce, l’action de M. [L] [M] sur le fondement de la répétition de l’indu est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
M. [L] [M] précise qu’il a effectué deux virements d’un montant de 200.000 euros chacun le 12 juillet 2017 et le 27 juillet 2017 au bénéfice de la société [7]. Le premier devait permettre une augmentation du capital de la société. Le second a été effectué après la proposition de la société [7] de signer un contrat de prêt pour les montants versés, à défaut de procéder à une augmentation de capital.
M. [L] [M] verse aux débats un courrier électronique du 7 juin 2017 par lequel un projet d’augmentation de capital lui a été adressé en langue grecque, les avis de virements effectués les 11 juillet et 25 octobre 2017 au profit de la société [8] et un courrier électronique du 12 février 2018 par lequel un projet de contrat de prêt lui a été adressé en langue française.
Le projet de contrat de prêt comporte un article 2 intitulé « Durée et remboursement » qui précise dans son point 1 que l’accord « expire le 31 décembre 2019 » et qu’il est « appliqué rétroactivement à partir du jour du premier virement ».
Le point 2 du même article indique que « le remboursement du prêt sera effectué en une seule fois à l’expiration prévue à la paragraphe précédente [sic] ».
Il est acquis que le contrat de prêt n’a finalement pas été signé et que les sommes versées n’ont pas été remboursées au terme prévu par le projet de contrat de prêt.
Ce n’est donc que le 31 décembre 2019 que M. [L] [M] a eu la certitude que les sommes qu’il a versées ne lui seront pas remboursées et c’est à cette date qu’il a donc eu connaissance du caractère indu de leur paiement.
Les demandes formées par acte introductif d’instance du 5 octobre 2023 ne sont pas prescrites puisqu’elles ont été initiées avant l’expiration du délai quinquennal le 31 décembre 2024.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et les demandes de M. [L] [M] seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, la société [7] et M. [F] [E] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VD
C’est à mon sens le projet du contrat de prêt qui nous intéresse puisque c’est le remboursement des sommes versées qui était important pour M. [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS les demandes formées par M. [L] [M] à l’encontre de la société de droit grec [7] et de M. [F] [E] recevables ;
CONDAMNONS in solidum la société [7] et de M. [F] [E] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société [7] et de M. [F] [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience sur incident de mise en état du Mercredi 22 Octobre 2025 à 9h (audience dématérialisée) etVDIndiquer quelle partie doit conclure
disons que la société [7] et de M. [F] [E] doit conclure au fond avant le 30 septembre 2025 ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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